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28/12/2001 | FRANCE | N°235768

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 235768


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2001, présentée par Mlle Kheira X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2001, présentée par Mlle Kheira X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l' autorisant à travailler, dans les trente jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 février 2000, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X..., entrée en France en 1992, fait valoir qu'elle a tissé sur le territoire français de nombreux liens sociaux et amicaux et qu'elle n'a plus de réelles attaches en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, célibataire et sans enfant, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, relatifs au respect de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, en vue desquels il a été pris ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet de police a décidé le renvoi de Mlle X... en Algérie ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas pris de décision désignant le pays de destination de la reconduite manque en fait ;

Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle risquerait, en cas de retour en Algérie, des persécutions de la part des intégristes islamistes en tant que femme divorcée et indépendante, cette circonstance ne suffit pas à établir, en l'absence de tout élément relatif aux risques que l'intéressée courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, et alors que les demandes présentées par Mlle X... tendant à son admission au statut de réfugié et à son admission au séjour au titre de l'asile territorial ont été rejetées, que celle-ci serait menacée de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination, ni à demander qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Kheira X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 235768
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 juin 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 235768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235768.20011228
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