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28/12/2001 | FRANCE | N°235870

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 235870


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie C..., demeurant ... ; Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Mouriès ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie C..., demeurant ... ; Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Mouriès ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme C... et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. O... et autres,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Anne-Marie C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Mouriès ;
Considérant que le jugement rendu par le tribunal administratif respecte les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, le grief tiré de ce que le jugement est irrégulier en la forme manque en fait ;
Considérant que si un journaliste a fait état, dans un article paru le 3 mars 2001 dans le journal "La Provence", de travaux de restauration du toril de la commune de Mouriès engagés par celle-ci pour un montant d'un million de francs, Mme C... a fait paraître un droit de réponse très circonstancié dans ce même journal le 6 mars 2001, soit plusieurs jours avant le 1er tour, où elle démentait les informations susévoquées en indiquant que le montant des travaux s'élevait en réalité à 101 205,10 F ; que dans ces circonstances, la publication d'un tel article ne peut être regardé comme une manoeuvre ayant été de nature à vicier la sincérité du scrutin ;
Considérant que si un tract dénonçant la réalisation de travaux de restauration du toril pour un montant d'un million de francs a été distribué le jeudi 8 mars 2001, après la parution du droit de réponse de Mme C..., la diffusion de ce tract, pour regrettable qu'elle soit, est intervenue à une date qui permettait à Mme C... d'y répondre ; que, par suite, la diffusion d'un tel tract ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si la requérante fait valoir que le programme de la liste "Mouriès ensemble" fait état de "travaux entrepris à la hâte" qui pèsent sur l'endettement de la commune, de tels propos s'inscrivent dans les limites acceptables de la polémique électorale ; que ce programme a par ailleurs été diffusé le 2 mars 2001, ce qui laissait à la liste conduite par Mme C... un délai suffisant pour y répondre ; que, par suite, de tels propos n'ont pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que si une affiche de la liste "Mouriès ensemble" a été apposée dans un bar de la commune, en dehors des panneaux électoraux, il ne résulte pas de l'instruction que cet affichage ait eu un caractère massif ou ait comporté des éléments nouveaux de polémique électorale ; que, dans ces conditions, ces faits n'ont pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant que si certains habitants de Mouriès ont reçu un tract anonyme mettant en cause l'indépendance de l'association "La foulée de l'olivier", il résulte de l'instruction que cette diffusion n'a pas revêtu un caractère massif ; que cette lettre a par ailleurs été adressée le 2 mars 2001, ce qui laissait à Mme C... la possibilité d'y répondre ; que, par suite, ces faits n'ont pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Mouriès ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme C... à verser aux défendeurs la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme C... la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des défendeurs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie C..., à M. Pierre O..., à Mme Laurence B..., à Mme Catherine J..., à Mme Jeannine L..., à Mme Marie-Laure M..., à Mme Jeannine N..., à Mme Anne P..., à Mme Monique Q..., à M. Jean-Luc X..., à M. Alain Y..., à M. Patrice Z..., à M. Jean-Claude A..., à M. Alain D..., à M. Alain E..., à M. Christian F..., à M. Jacques G..., à M. Jean-Claude H..., à M. Elie I..., à M. Julien K..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 235870
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION.


Références :

Code de justice administrative R741-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 235870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235870.20011228
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