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28/12/2001 | FRANCE | N°235914

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 décembre 2001, 235914


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique XF... et autres, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Egletons ;
2°) de condamner Mme Bernadette B... et ses colistiers à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique XF... et autres, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Egletons ;
2°) de condamner Mme Bernadette B... et ses colistiers à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 mars 2001, Mme B... a fait diffuser un tract ne contenant aucune mention injurieuse ou diffamatoire et se bornant à rappeler des éléments déjà évoqués pendant la campagne électorale, auxquels la liste opposée avait eu tout loisir de répondre ; qu'ainsi, la distribution de ce tract n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, quel que soit l'écart de voix entre les deux listes en présence et à supposer même que cet écart doive être réduit de deux voix ;
Considérant qu'il est constant que la liste conduite par Mme B... a été régulièrement déclarée sous le titre "Ensemble pour l'avenir d'Egletons" ; que la circonstance que Mme B... ait conduit une liste pour les élections municipales sous un autre titre en 1995 est sans incidence ; que, nonobstant le fait que ce titre était proche de celui retenu par la liste conduite par Mme XF..., chacune de ces deux listes était clairement identifiable sans confusion possible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme XF... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue du renouvellement du conseil municipal d'Egletons (Corrèze) ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme XF... et les autres requérants à payer à Mme B... et à ses colistiers la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme B... et ses colistiers, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme XF... et aux autres requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme XF... et autres est rejetée
Article 2 : Les conclusions de Mme B... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique XF..., à M. Guy R..., à M. Michel XL..., à M. Jean-Louis J..., à Mme Martine Q..., à Mme Monique U..., à M. I... FERRE, à M. Jean-Paul Y..., à M. Alban D..., à Mme Liliane YW..., à Mme Annie E..., à Mme Carole XS..., à M. Jean-Marie XU..., à M. Yves F..., à M. Bernard XQ..., à Mme Josette XJ..., à Mme Marie-Agnès V..., à Mme Jacqueline C..., à M. Jean-Pierre P..., à M. Fernand XE..., à M. Alain XV..., à Mme Isabelle R..., à Mme Eliane XG..., à Mme Sylvie O..., à M André X..., à Mme Madeleine XO..., à M. Jean XP..., à Mme Bernadette B..., à M. Louis XT..., à Mme Sylvette K..., à M. Roland XB..., à Mme Andrée M..., à M. Joseph XW..., à Mme Josie XA..., à M. Jean-Pierre YX..., à Mme Christine XI..., à M. Daniel XC..., à Mme Monique S..., à M. François XR..., à Mme Christine N..., à M. Jacques XD..., à Mme Ingrid XZ..., à M. Léo H..., à Mme Danielle XY..., à M. Jean-Claude XN..., à Mme Virgine XX..., à M. Z... Bordes, à Mme Yolande XK..., à M. André XH..., à Mme Héliane G..., à M. Patrick XM..., à M. René A..., à Mme Yvette L..., à M. Henri T... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 235914
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235914
Numéro NOR : CETATEXT000008091000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;235914 ?
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