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28/12/2001 | FRANCE | N°235958

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 décembre 2001, 235958


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexis Y..., demeurant Moulin d'Alary à Villeréal (47210) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour la désignation du conseiller général du canton de Villeréal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître d...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexis Y..., demeurant Moulin d'Alary à Villeréal (47210) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour la désignation du conseiller général du canton de Villeréal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral, "le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre d'enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal" ; que, dans le bureau de vote de la commune de Villeréal, le nombre des émargements était, lors du premier tour du scrutin en vue de la désignation du conseiller général du canton qui s'est tenu le 11 mars 2001, supérieur d'une unité au nombre des bulletins trouvés dans l'urne ; que la circonstance que le nombre d'enveloppes n'ait pas été recompté n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les suffrages émis dans ce bureau de vote ; que l'excédent d'une unité du nombre des émargements par rapport au nombre des enveloppes est, en l'espèce, sans incidence sur le résultat du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce qu'une procuration a été refusée dans la commune de Parranquet n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que M. Guy X..., candidat aux élections cantonales, a, en sa qualité de président de la fédération départementale des chasseurs du Lot-et-Garonne, envoyé aux administrateurs de la fédération présidents des sociétés de chasse, présidents de groupements et délégués cantonaux du département, un courrier les invitant à s'adresser, par une lettre dont le modèle était joint, à leur député, lequel n'était pas lui-même candidat aux élections cantonales, afin de protester contre le vote qu'il avait émis lors de l'adoption par le Parlement d'une loi relative à la chasse" ; que même si cette lettre a, dans les derniers jours précédant le premier tour du scrutin, été diffusée à tous les chasseurs du département, elle n'a pas, eu égard à son contenu, relatif à un débat sur la chasse engagé de longue date au plan national constitué une manoeuvre susceptible d'influencer les résultats de l'élection ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alexis Y..., à M. Guy X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L65


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 235958
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235958
Numéro NOR : CETATEXT000008093107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;235958 ?
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