Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramazan SARI, demeurant chez M. Yalcin X..., bâtiment B3, Le Péage de Vizille à Vizille (38220) ; M. SARI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2001 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. SARI se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. SARI devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. SARI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. SARI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramazan SARI, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.