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28/12/2001 | FRANCE | N°236584

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 236584


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Bonnat (Creuse) ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 18 mars 2001 ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Bonnat (Creuse) ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 18 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... et autres ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 29 du code électoral : "chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet de format 210 mm X 297 mm" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., maire sortant et tête de liste, a adressé aux électeurs, avant le second tour du scrutin, en même temps que la circulaire prévue par l'article R. 29 précité, un tract justifiant les choix de la municipalité concernant le château et le domaine de Mornay ; que ce document, destiné à répondre à des critiques exprimées notamment par voie de presse portant sur la gestion du patrimoine de la commune, ne comportait aucun élément nouveau de polémique électorale et ne présentait aucun contenu injurieux ou diffamatoire ; qu'au demeurant la liste conduite par M. Y... a disposé du temps nécessaire pour y répondre ; que, par suite, et à supposer même que, comme l'allègue M. Y..., il y aurait eu une "divergence" entre les résultats des premier et second tour, sa diffusion en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 29 du code électoral n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 juin 2001 attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à verser à M. X... et autres la somme de 1524,49 euros (10 000 F) que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... et autres, qui ne sont pas dans la présente affaire la partie perdante, soient condamnés à verser à M. Y... la somme de 1524,49 euros (10 000 F) qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions présentées par M. X... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à MM. Roger X..., Jean-Pierre C..., Daniel F..., Didier A..., Philippe B..., Jean-Claude D..., Joseph E..., à Mme Elisabeth Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 236584
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R29


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 236584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236584.20011228
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