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28/12/2001 | FRANCE | N°236612

France | France, Conseil d'État, President de la president de la section, 28 décembre 2001, 236612


Vu, la requête enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jeanne X..., demeurant ..., Domaine du Petit Beauregard, Bât. 5 app. 4, à La Celle Saint-Cloud (78170) ; Mlle X... demande au président de la président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2001 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à

la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu l...

Vu, la requête enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jeanne X..., demeurant ..., Domaine du Petit Beauregard, Bât. 5 app. 4, à La Celle Saint-Cloud (78170) ; Mlle X... demande au président de la président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2001 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 16 décembre 2000 de la décision du préfet des Yvelines du 14 décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mlle X..., entrée en France une première fois en avril 1988 de façon irrégulière, repartie volontairement avec ses enfants en Haïti en bénéficiant d'une aide au retour, puis revenue seule en octobre 1999, fait valoir qu'elle vit une relation maritale stable depuis 14 ans avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu six enfants, dont quatre sont nés en France, que son concubin dispose de ressources stables et qu'elle demande à faire venir ses enfants en France, il ressort des pièces du dossier que ses enfants sont restés en Haïti, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 mai 2001 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mlle X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis (7°) pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté en date du 22 mai 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que le concubin de Mlle X... a demandé l'introduction en France de ses enfants restés en Haïti, autorisation qui a été refusée, ne suffit pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jeanne X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la president de la section
Numéro d'arrêt : 236612
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 mai 2001 art. 12 bis
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 236612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236612.20011228
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