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28/12/2001 | FRANCE | N°236674

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 236674


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2001, présentée par Mme Karima X... épouse Y..., demeurant chez Mme Aissa Z..., ..., Les Ménéstrels, Bat.C à Nimes (30900) ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2001 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant

le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2001, présentée par Mme Karima X... épouse Y..., demeurant chez Mme Aissa Z..., ..., Les Ménéstrels, Bat.C à Nimes (30900) ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2001 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 février 2001, de la décision du 14 février 2001 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... épouse Y..., entrée en France avec son mari le 30 juillet 1999, fait valoir qu'elle réside depuis lors sur le territoire français avec celui-ci et leur enfant âgé de quatre ans et scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, dont l'époux a également fait l' objet d'une mesure de reconduite à la frontière, que l' arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X... épouse Y... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Gard aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que les époux Y... sont bien intégrés en France et qu'ils parlent bien le français n'est pas de nature à établir que l' arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X... épouse Y... ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Considérant que si Mme X... épouse Y... soutient qu'elle même et sa famille ne seraient pas en sécurité en cas de retour en Algérie, en raison des menaces qu'ils ont subi de la part de terroristes, l'intéressée, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision en date du 29 décembre 2000 du ministre de l'intérieur, alors que celle de son époux a également fait l'objet d'une décision de rejet, ne produit pas d'éléments probants au soutien de ses allégations ; que par suite Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision désignant l'Algérie comme pays de destination serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karima X... épouse Y..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 236674
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 juillet 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 236674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236674.20011228
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