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28/12/2001 | FRANCE | N°236789

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 236789


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moudou X..., demeurant chez M. Kantra Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moudou X..., demeurant chez M. Kantra Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 12 juillet 2000, de la décision du 6 juillet 2000 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été convoqué par lettre en date du 10 avril 2001 à l'audience du 10 mai 2001 au cours de laquelle le tribunal administratif de Paris a examiné la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; que cette convocation lui ayant été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 17 avril à l'adressé indiquée par lui dans sa requête au tribunal administratif de Paris, elle doit être regardée comme régulière alors même qu'ayant été retournée au tribunal administratif de Paris avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur", M. X... n'en aurait pas eu connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... satisfaisait aux conditions posées par les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision du 6 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait lesdites dispositions ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moudou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 octobre 2000
Code de justice administrative R776-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 236789
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236789
Numéro NOR : CETATEXT000008097716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;236789 ?
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