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28/12/2001 | FRANCE | N°236790

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 236790


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... ZHANG, épouse X..., demeurant chez Mme Xiaofen Y..., ... ; Mme ZHANG, épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... ZHANG, épouse X..., demeurant chez Mme Xiaofen Y..., ... ; Mme ZHANG, épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme ZHANG, épouse X..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 juin 2000, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme ZHANG, épouse X... fait valoir qu'elle réside en France depuis 1991, qu'elle s'est mariée en 1997 avec un compatriote, que deux enfants sont nés de cette union et qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que son époux, M. Shengyi X..., réside irrégulièrement en France et fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du 14 juin 2000 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, Mme ZHANG, épouse X... n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision susmentionnée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les mêmes raisons, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ZHANG, épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme ZHANG, épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... ZHANG, épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 236790
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 novembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 236790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236790.20011228
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