La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°236792

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 236792


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustafa Y..., demeurant chez M. Adil X..., ... (77350) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2001 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il sera recondui

t ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustafa Y..., demeurant chez M. Adil X..., ... (77350) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2001 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (à)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mars 2001, de la décision du 26 mars 2001 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il s'est marié avec une compatriote le 15 avril 2000, que de cette union est né un enfant le 22 janvier 2000 et qu'il n'a plus d'attaches en Turquie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce notamment de ce que l'épouse de M. Y... réside irrégulièrement en France et du caractère récent de leur mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 21 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de son pays d'origine ; que M. Y... dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés le 4 mai 2001, n'apporte aucun élément de nature à établir, à l'appui de ses allégations, la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes d'annulation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustafa Y..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 236792
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236792
Numéro NOR : CETATEXT000008086856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;236792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award