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28/12/2001 | FRANCE | N°236850

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 236850


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2001 présentée par M. Y...
X..., demeurant chez M. Mody Z...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat

lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2001 présentée par M. Y...
X..., demeurant chez M. Mody Z...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit: "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 29 décembre 2000, date de l'arrêté attaqué, M. X..., qui est entré en France le 20 décembre 1989, justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, alors même que pour l'exécution d'une précédente mesure de reconduite à la frontière prise le 12 août 1995 il était rentré dans son pays où il avait séjourné une semaine avant de retourner en France ; que, par suite, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 30 mai 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 29 décembre 2000 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 236850
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 29 décembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 236850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236850.20011228
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