Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2001, présentée par M. Mohamed HASSEN X..., demeurant résidence Héraclée Appartement 4008 à Saint Tropez (83990) ; M. HASSEN X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2001 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) subsidiairement de surseoir à l'exécution de cet arrêté ;
4°) de l'autoriser à demeurer en France dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur la décision lui refusant un titre de séjour ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué du 9 juillet 2001 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevable la demande présentée par M. HASSEN X... tendant au sursis à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Var en date du 3 juillet 2001, au motif que cette demande n'était pas assortie de conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat M. HASSEN X... ne conteste pas cette irrecevabilité ; que les moyens de fond tirés de la prétendue illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière sont, par suite, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HASSEN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 3 juillet 2001 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2001, présentées directement devant le Conseil d'Etat, sont manifestement irrecevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. HASSEN X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. HASSEN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed HASSEN X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.