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28/12/2001 | FRANCE | N°237080

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 237080


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. BAIK demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2001 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette déci

sion pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. BAIK demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2001 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BAIK se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. BAIK devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. BAIK la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. BAIK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed BAIK, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 237080
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 237080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:237080.20011228
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