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28/12/2001 | FRANCE | N°237214

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 28 décembre 2001, 237214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain G..., demeurant ..., au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. G... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection du maire et des neuf adjoints au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais auxquelles il a été procédé le 24 mars 2001, ainsi qu'à l'annulation de la délibér

ation du conseil municipal du Pré-Saint-Gervais du même jour fixant le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain G..., demeurant ..., au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. G... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection du maire et des neuf adjoints au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais auxquelles il a été procédé le 24 mars 2001, ainsi qu'à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Pré-Saint-Gervais du même jour fixant le nombre des adjoints au maire ;
2°) d'annuler l'élection du maire et des neufs adjoints au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais et la délibération fixant le nombre des adjoints ;
3°) d'ordonner que le maire soit provisoirement remplacé dans ses fonctions et que de nouvelles élections soient organisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. G... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation de l'élection du maire et des neuf adjoints au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais, à laquelle il a été procédé lors de la séance du conseil municipal du 24 mars 2001, et, d'autre part, à l'annulation de la délibération du même jour du conseil municipal arrêtant le nombre des adjoints au maire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : "Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre avertissant M. G... du jour de l'audience du tribunal administratif au cours de laquelle sa protestation devait être examinée lui a été envoyée par télécopie le 2 juillet 2001, quelques heures seulement avant le début de l'audience ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé comme intervenu selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation de M. G... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 31 de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 : "Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet" ; que, lorsque cette disposition a été adoptée, elle était entièrement compatible avec celles des anciens articles L. 122-5 et L. 121-10 du code des communes qui prévoyaient que, pour toute élection du maire et des adjoints, les membres du conseil municipal étaient convoqués selon les règles de droit commun, lesquelles n'imposaient alors, sauf urgence, qu'un délai de convocation de trois jours francs, quelle que soit la population de la commune ; que si l'article 30 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a porté désormais à cinq jours francs, hors le cas d'urgence, le délai de convocation du conseil municipal dans les communes de plus de 3 500 habitants, il ne résulte pas des travaux préparatoires de ce texte que le législateur ait entendu modifier la règle spéciale susénoncée concernant la première réunion du conseil après son renouvellement complet, en imposant désormais que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, cette première réunion se tienne obligatoirement le dimanche suivant les élections ; qu'il suit de là que, par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 2122-8 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, c'est le même délai de trois jours francs qui, sauf urgence, continue de s'appliquer à la convocation de cette réunion spéciale pour l'ensemble des communes ;

Considérant que, lors du renouvellement général des conseils municipaux des 11 et 18 mars 2001, le conseil municipal de la commune du Pré-Saint-Gervais qui compte plus de 3 500 habitants, a été élu au complet à l'issue du second tour de scrutin, le dimanche 18 mars 2001 ; que la convocation pour la réunion du samedi 24 mars 2001 a été adressée aux conseillers élus le lundi 19 mars 2001 soit en respectant le délai légal de trois jours francs ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au candidat placé en tête de liste de se présenter comme candidat à l'élection du maire et que les motifs d'une renonciation à cette candidature échappent au contrôle du juge administratif ; que, dès lors, la circonstance que M. Claude X..., ministre délégué à la ville, qui conduisait la liste élue au Pré-Saint-Gervais, a renoncé à se présenter à l'élection contestée du 24 mars 2001, après une déclaration du Premier ministre exprimant le souhait que les membres du Gouvernement n'exercent pas en même temps les fonctions de maire, est, en l'absence de manoeuvre, sans incidence sur la validité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection du maire et des adjoints de la commune du Pré-Saint-Gervais ;
Considérant que les conclusions de M. G... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Pré-Saint-Gervais, à l'appui desquelles il invoque seulement l'irrégularité de l'élection du maire et des adjoints, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision qui rejette la protestation de M. G... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La protestation de M. G... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain G..., M. Gérard Y..., M. Claude X..., M. Jean-Luc Z..., M. Julien H..., Mme Martine E..., M. Marc C..., M. Bernard A..., M. Georges D..., M. Robert F..., Mme Monique B... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - a) Délai de convocation des conseillers municipaux pour l'élection du maire et des adjoints - Communes de plus de 3500 habitants - Maintien du délai de trois jours prévu par l'article L.2121-7 du CGCT, par exception aux dispositions générales de l'article 30 de la loi du 6 février 1992 - b) Renonciation du candidat placé en tête de la liste ayant remporté l'élection à se présenter au poste de maire - Contrôle du juge - Absence.

28-04-07 a) Aux termes du second alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 31 de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 : "Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet". Lorsque cette disposition a été adoptée, elle était entièrement compatible avec celles des anciens articles L. 122-5 et L. 121-10 du code des communes qui prévoyaient que, pour toute élection du maire et des adjoints, les membres du conseil municipal étaient convoqués selon les règles de droit commun, lesquelles n'imposaient alors, sauf urgence, qu'un délai de convocation de trois jours francs, quelle que soit la population de la commune. Si l'article 30 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a porté désormais à cinq jours francs, hors le cas d'urgence, le délai de convocation du conseil municipal dans les communes de plus de 3 500 habitants, il ne résulte pas des travaux préparatoires de ce texte que le législateur ait entendu modifier la règle spéciale susénoncée concernant la première réunion du conseil après son renouvellement complet, en imposant désormais que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, cette première réunion se tienne obligatoirement le dimanche suivant les élections. Il suit de là que, par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 2122-8 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, c'est le même délai de trois jours francs qui, sauf urgence, continue de s'appliquer à la convocation de cette réunion spéciale pour l'ensemble des communes. b) Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au candidat placé en tête de liste de se présenter comme candidat à l'élection du maire et les motifs d'une renonciation à cette candidature échappent au contrôle du juge administratif.


Références :

Code de justice administrative R711-2, L911-1
Code des communes L122-5, L121-10
Code général des collectivités territoriales L2121-7, L2122-8, L2121-12
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 31
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 237214
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237214
Numéro NOR : CETATEXT000008091342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;237214 ?
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