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28/12/2001 | FRANCE | N°237219

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 237219


Vu, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 13 août et 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... TALLAS, demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2001 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès

de pouvoir;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjo...

Vu, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 13 août et 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... TALLAS, demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2001 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône du 17 juin 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 17 juin 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien sus-visé: "(.) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français ; " et qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : " (.) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (.)" ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'à la date de la décision lui refusant un titre de séjour elle était mariée à un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 11 août 1998, sous couvert d'un passeport qui n'était pas revêtu d'un visa de long séjour ; que dès lors l'intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ;

Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle est venue en France pour s'occuper de son mari, ressortissant français, qui a subi une intervention chirurgicale, qui était handicapé à 80% et qui avait besoin de la présence d'une tierce personne, il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., qui s'est mariée le 31 octobre 1991, a continué à vivre en Algérie alors que son époux vivait en France ; qu'elle ne l'a rejoint que le 11 août 1998 pour un séjour limité à une durée n'excédant pas 90 jours ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de Mme Y... à la date de la décision du refus de titre de séjour, et nonobstant la circonstance que l'état de santé de M. Y... a nécessité jusqu'à son décès survenu le 5 juillet 2000 la présence d'une tierce personne à ses côtés, la décision du préfet du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de Mme Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si Mme Y..., entrée en France en août 1998, fait valoir que sa situation a changé, son mari étant décédé, qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie et qu'elle a développé un réseau relationnel solide en France, notamment avec sa belle-famille, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de Mme Y..., qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 29 ans et n'établit pas ne plus y avoir de famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 février 2001 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme Y... tendant à la régularisation de sa situation administrative doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... TALLAS, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 237219
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 art. 7 bis, art. 9
Arrêté du 26 février 2001
Code de justice administrative L911-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 237219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:237219.20011228
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