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28/12/2001 | FRANCE | N°238588

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 sous-sections réunies, 28 décembre 2001, 238588


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 2001, le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la demande du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2001-83/APF du 9 juillet 2001 portant reconnaissance du caractère de service public des liaisons aériennes internationales à partir de la Polynésie française et de la délibération de la même assemblée n° 2001-84/APF du 9 juillet

2001 portant création d'un établissement public à caractère admini...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 2001, le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la demande du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2001-83/APF du 9 juillet 2001 portant reconnaissance du caractère de service public des liaisons aériennes internationales à partir de la Polynésie française et de la délibération de la même assemblée n° 2001-84/APF du 9 juillet 2001 portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé "Tahiti Nui Manureva", a transmis, en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si lesdites délibérations font une exacte application de la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française :

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 113 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR-FRANCE et de la SOCIETE D'EXPLOITATION AOM-AIR LIBERTE, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT 1° Aux termes de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 : "les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi (...)" . Aux termes de l'article 6 de la même loi organique : "Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes (...) : 3° Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République après avis du gouvernement de la Polynésie française". Aux termes de l'article 28 de même loi organique : "Le conseil des ministres : (à) 8° Dans le respect des engagements internationaux de la République, approuve les programmes d'exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s'y rapportant". Aux termes de l'article 32 de la même loi organique : "Le conseil des ministres est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions ou dans les matières suivantes : à 3° Conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national". Il résulte de ces dispositions que l'Etat est compétent en matière de dessertes aériennes internationales de la Polynésie française pour toutes les dessertes qui n'ont pas pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française. Outre leurs compétences consultatives, les autorités du territoire n'ont de compétence en matière de desserte aérienne internationale de la Polynésie française que pour les vols qui ont la Polynésie française pour seule escale sur le territoire français. 2° La délibération n° 2001-83/APF du 9 juillet 2001 a pour objet de reconnaître le caractère de service public des "liaisons aériennes internationales à partir de la Polynésie française". La délibération n° 2001-84/APF du 9 juillet 2001 crée un établissement public à caractère administratif dénommé "Tahiti Nui Manureva", en lui donnant pour mission de "soutenir la desserte aérienne à partir de la Polynésie française", et en le chargeant notamment du respect de "la mission du service public de transport aérien international exercée par le délégataire de celui-ci", de "collecter toute taxe affectée au soutien de l'industrie de transport aérien public" et de "contrôler le bon usage des subventions qu'il verse, au titre du service public, au délégataire de celui-ci, selon les termes des conventions passées avec ce dernier". Aussi bien dans la reconnaissance d'un service public du transport aérien que dans la définition des missions et attributions de l'établissement public auquel il est confié, ces délibérations ont un champ d'application qui comprend tant les liaisons aériennes internationales qui n'ont pas sur le territoire français d'autre point d'escale que la Polynésie française, et qui relèvent donc de la compétence du territoire, que celles qui font escale sur d'autres points du territoire français, et relèvent de la compétence de l'Etat en application des dispositions précitées de la loi organique du 12 avril 1996. Dès lors qu'elles entendent ainsi régir l'ensemble des liaisons aériennes internationales de la Polynésie française, les délibérations n° 2001-83/APF et n° 2001-84/APF du 9 juillet 2001 méconnaissent la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française. Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Papeete, au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de l'Assemblée de la Polynésie française et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Il sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10 / 9 sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 238588
Date de la décision : 28/12/2001
Sens de l'arrêt : 01-558 et 01-559 (tribunal administratif de papeete) du 20/09/01
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-04 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. RÉGIME ADMINISTRATIF. - POLYNÉSIE FRANÇAISE - DESSERTES AÉRIENNES INTERNATIONALES - A) COMPÉTENCE DE L'ETAT - DESSERTES N'AYANT PAS POUR SEULE ESCALE EN FRANCE LE TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - B) COMPÉTENCE DES AUTORITÉS POLYNÉSIENNES - VOLS QUI ONT LA POLYNÉSIE FRANÇAISE POUR SEULE ESCALE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS [RJ1].

46-01-04 Aux termes de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 : les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi (...) . Aux termes de l'article 6 de la même loi organique : Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes (...) : 3° Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République après avis du gouvernement de la Polynésie française. Aux termes de l'article 28 de même loi organique : Le conseil des ministres : (...) 8° Dans le respect des engagements internationaux de la République, approuve les programmes d'exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s'y rapportant. Aux termes de l'article 32 de la même loi organique : Le conseil des ministres est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions ou dans les matières suivantes : ... 3° Conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national. Il résulte de ces dispositions que l'Etat est compétent en matière de dessertes aériennes internationales de la Polynésie française pour toutes les dessertes qui n'ont pas pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française. Outre leurs compétences consultatives, les autorités du territoire n'ont de compétence en matière de desserte aérienne internationale de la Polynésie française que pour les vols qui ont la Polynésie française pour seule escale sur le territoire français.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE Avis de la Section de l'intérieur n° 365337 en date du 8 novembre 2000 EDCE 2001 p. 246.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 238588
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:238588.20011228
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