Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre et 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL TOURANGERIE, agissant par son président en exercice, dont le siège est ... ; la SARL TOURANGERIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 13 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2001 par lequel le maire de Tours a accordé à la SCI du Palais l'autorisation de réaliser des travaux dans la galerie marchande lui appartenant ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision précitée du 16 juillet 2001 ;
3°) de condamner la ville de Tours à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SARL TOURANGERIE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Tours et de la SCI du Palais,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 16 juillet 2001, le maire de Tours a délivré à la SCI du Palais une autorisation de réaliser des travaux d'aménagement dans la galerie marchande du Palais dont elle est propriétaire ; que la SARL TOURANGERIE, qui y exploite un commerce, a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision ; que, par ordonnance du 13 septembre 2001, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, après avoir estimé que cette demande ne présentait pas un caractère d'urgence, l'a rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que la réalisation d'aménagements dans une construction incombant la délivrance d'une autorisation de travaux en application du code de l'urbanisme présente, par nature, un caractère difficilement réversible ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en estimant que la SARL TOURANGERIE ne justifiait pas de l'urgence à demander la suspension de l'arrêté du 16 juillet 2000 du maire de Tours au seul motif qu'elle aurait tardé à présenter une demande de suspension de ladite autorisation ; que la SARL TOURANGERIE est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Tours à verser à la SARL TOURANGERIE la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL TOURANGERIES qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville de Tours et à la SCI du Palais, les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 13 septembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : La ville de Tours est condamné à payer à la SARL TOURANGERIE une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Tours et la SCI du Palais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL TOURANGERIE, à la SCI du Palais, à la ville de Tours, au Président du tribunal administratif d'Orléans et au ministre de l'intérieur.