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09/01/2002 | FRANCE | N°221240;223018

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 janvier 2002, 221240 et 223018


Vu 1°/, sous le n° 221240, la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toufik X..., demeurant ... de Blida (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 223018, la requête, enregistrée le 12 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toufik X... et tendant aux mêmes fins que la requêt

e n° 221240 par le même moyen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l...

Vu 1°/, sous le n° 221240, la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toufik X..., demeurant ... de Blida (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 223018, la requête, enregistrée le 12 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toufik X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 221240 par le même moyen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre la décision du consul général de France à Alger en date du 17 février 2000 refusant au requérant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa à M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui souhaitait suivre les enseignements du diplôme d'études approfondies de psychologie cognitive à l'université de Nantes, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait, à deux reprises, changé d'orientation dans ses études, ne justifiait pas préparer un magistère en Algérie, ni disposer d'une autorisation de son employeur pour suivre des études en France et ne fournissait aucune indication sur son niveau de connaissance de la langue française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu en Algérie une licence en psychologie, option psychologie clinique, en 1993 ; que, tout en exerçant une activité de psychologue clinicien dans un centre médico-pédagogique pour enfants handicapés mentaux, il a entrepris dans son pays des études en vue de la délivrance d'un magistère en éducation physique et sportive, option théorie et méthodologie, et d'un certificat de psychologie projective ; qu'il souhaitait travailler, à l'université de Nantes, sur un projet de recherche relatif à la psychologie cognitive des sportifs handicapés mentaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant disposait d'une autorisation de son employeur pour suivre des études en France et avait un niveau de connaissance suffisant de la langue française ; qu'ainsi, en estimant que le projet du requérant n'était pas cohérent avec ses études antérieures et ne s'inscrivait pas dans une perspective professionnelle sérieuse, le consul général de France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 17 février 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Toufik X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221240;223018
Date de la décision : 09/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2002, n° 221240;223018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221240.20020109
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