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09/01/2002 | FRANCE | N°222470

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 janvier 2002, 222470


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mihail X..., demeurant Bloc 21 A, etaj 2, ap. 31, sector 1, Str. Stirbei Voda n° 164, à Bucarest (Roumanie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juin 2000 de l'ambassadeur de France en Roumanie lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mihail X..., demeurant Bloc 21 A, etaj 2, ap. 31, sector 1, Str. Stirbei Voda n° 164, à Bucarest (Roumanie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juin 2000 de l'ambassadeur de France en Roumanie lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant roumain, l'ambassadeur de France en Roumanie s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet, de la part des autorités allemandes, d'un signalement aux fins de non-admission au fichier "Système d'information Schengen" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le reconnaît le ministre des affaires étrangères, la personne ayant fait l'objet de ce signalement n'était pas le requérant, mais un homonyme, né dans une autre ville ; qu'ainsi, l'ambassadeur de France s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser le visa sollicité ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de l'ambassadeur de France en Roumanie en date du 7 juin 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mihail X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jan. 2002, n° 222470
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222470
Numéro NOR : CETATEXT000008115582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-09;222470 ?
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