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09/01/2002 | FRANCE | N°223655

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 janvier 2002, 223655


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant Hay Hassani Derb Nrejma, Bloc 431, n° 1154, Casablanca 02 (Maroc), représentée par M. Driss Y..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 7 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 914,69 euros (6 000 F) pour les frais exposés par elle et non comp

ris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant Hay Hassani Derb Nrejma, Bloc 431, n° 1154, Casablanca 02 (Maroc), représentée par M. Driss Y..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 7 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 914,69 euros (6 000 F) pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mme X..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir s'établir auprès de son fils de nationalité française, résidant en France, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur ce que ni l'intéressée, ni son fils ne justifiaient disposer des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le fils de Mme X..., qui s'était engagé à prendre en charge les frais de voyage et de séjour de sa mère, exerçait une activité professionnelle lui assurant des revenus suffisants pour supporter les dépenses afférentes au séjour envisagé ; qu'ainsi, le consul général a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer la somme de 914,69 euros (6 000 F) à Mme X... pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Casablanca en date du 7 avril 2000 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 914,69 euros (6 000 F).
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 223655
Date de la décision : 09/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2002, n° 223655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223655.20020109
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