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09/01/2002 | FRANCE | N°224435

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 janvier 2002, 224435


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Habiba Y..., demeurant Douar X... Annexe de Nekour, 32050 Al Hoceima (Maroc) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après a...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Habiba Y..., demeurant Douar X... Annexe de Nekour, 32050 Al Hoceima (Maroc) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant même que Mme Y..., ressortissante du Royaume du Maroc, ait produit toutes les pièces nécessaires au soutien de sa demande de visa, cette circonstance n'imposait pas au consul général de France à Tanger et Tétouan de lui délivrer le visa sollicité ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme Y..., le consul général de France s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au vu des justifications qui lui étaient présentées, le consul général de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées ; que Mme Y... ne peut utilement se prévaloir des pièces qu'elle a produites pour la première fois devant le Conseil d'Etat le 13 août 2001, ces pièces étant postérieures à la décision attaquée ; que, d'autre part, le consul général n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2000 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Habiba Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 224435
Date de la décision : 09/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2002, n° 224435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224435.20020109
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