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09/01/2002 | FRANCE | N°236770

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 janvier 2002, 236770


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Clément X..., demeurant Kerscuil, à Saint-Servais (22160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2001 par laquelle le président par intérim du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des membres du conseil municipal de Saint-Servais (Côtes-d'Armor) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Clément X..., demeurant Kerscuil, à Saint-Servais (22160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2001 par laquelle le président par intérim du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des membres du conseil municipal de Saint-Servais (Côtes-d'Armor) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture./ Elles sont immédiatement adressées au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif./ Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant que, si M. X... se prévaut de ce qu'il a déposé auprès du bureau de La Poste de Callac-de-Bretagne, le 14 mars 2001, une lettre recommandée, sans avis de réception, destinée au tribunal administratif de Rennes, cet envoi, qui était libellé à une adresse erronée et dont le contenu n'est d'ailleurs pas établi, n'est pas parvenu au siège de la juridiction, a été renvoyé à son expéditeur et a, de surcroît, été présenté à celui-ci par un agent de La Poste dès le 16 mars 2001, à une date qui lui permettait de prendre les dispositions nécessaires pour contester, dans le délai prévu à l'article R. 119 du code électoral, les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Saint-Servais ; que la protestation de M. X... dirigée contre ces opérations électorales n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 30 mai 2001, après l'expiration dudit délai ; qu'ainsi, elle était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président par intérim du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Clément X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 236770
Date de la décision : 09/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2002, n° 236770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236770.20020109
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