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11/01/2002 | FRANCE | N°211331

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 11 janvier 2002, 211331


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 avril 1999 du conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris en tant qu'elle modifie les grilles

tarifaires des redevances aéronautiques ;
2°) de condamner l'établissem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 avril 1999 du conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris en tant qu'elle modifie les grilles tarifaires des redevances aéronautiques ;
2°) de condamner l'établissement public Aéroports de Paris à lui verser la somme de 30 000 F (4573 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 1609 quatervicies ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'Aéroports de Paris,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA) demande l'annulation de la délibération du 19 avril 1999 du conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris en tant qu'elle modifie les grilles tarifaires de plusieurs redevances aéroportuaires ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 252-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicables à la date de la délibération contestée : "Le conseil d'administration d'Aéroports de Paris comprend vingt et un membres : ( ...) 2. Sept personnalités qualifiées ( ...) dont : ( ...) Deux choisies parmi les organismes représentatifs des transports aériens" ; que la circonstance que, lors de la séance du 19 avril 1999, les personnes désignées comme représentants des transports aériens ne sont pas venues siéger est sans incidence sur la régularité de la délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile : "Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes : ( ...) Atterrisage des aéronefs ( ...) ; Stationnement et abri des aéronefs ; Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Usage d'installations et d'outillages divers ( ...). Les redevances devront être appropriées aux services rendus ( ...)"; qu'aux termes du I de l'article R. 224-2 du même code : "Les conditions d'établissement et de perception des redevances ( ...) sont déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande" ; qu'aux termes du II du même article : "Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés : pour Aéroports de Paris, par son conseil d'administration ( ...). Les taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec accusé de réception" ; qu'aux termes de l'article R. 224-3 du même code : "Les redevances autres que celles mentionnées à l'article précédent sont fixées par la personne qui fournit les services ( ...)./ Les décisions en cause doivent, avant leur mise en application, être communiquées au ministre chargé de l'aviation civile ( ...)" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la fixation du taux de redevance pour atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus, de la redevance pour usage des installations aménagées pour la réception des passagers et de la redevance pour stationnement des aéronefs de six tonnes et plus n'ont pas fait l'objet d'un arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande est inopérant dès lors que cette procédure ne s'applique qu'aux conditions d'établissement et de perception desdites redevances et non à la fixation de leur taux ;

Considérant que le moyen tiré par le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES du défaut de transmission des décisions fixant la redevance de balisage et les redevances d'atterrissage et de stationnement pour les aéronefs de moins de six tonnes aux autorités de tutelle avant leur mise en application en vertu des dispositions précitées de l'article R. 224-2 manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES soutient, en premier lieu, que la décision fixant le taux de la redevance de balisage est entachée d'illégalité dans la mesure où les coûts incorporés dans l'assiette de cette redevance ne sont pas exclusivement ceux des signaux lumineux permettant l'approche des aéronefs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les coûts pris en compte par Aéroports de Paris couvrent les équipements lumineux nécessaires au balisage des pistes, des voies de circulation et des rampes d'approche (feux en bordure, feux axiaux, feux d'arrêt sur bretelle) ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ces coûts ne sont pas pris en compte dans l'assiette de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la redevance de balisage doit être écarté ;
Considérant que le syndicat requérant soutient, en deuxième lieu, qu'Aéroports de Paris aurait excédé ses compétences découlant en matière tarifaire des dispositions précitées du II de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile en empiétant sur celles de l'autorité ministérielle en ce qui concerne les conditions d'établissement et de perception de la redevance d'atterrissage, de la redevance passagers et de la redevance de stationnement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 24 janvier 1956 relatif aux conditions d'établissement et de perception des redevances d'atterrissage et d'usage des dispositifs d'éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique : "La redevance d'atterrissage est calculée d'après le poids maximum au décollage porté sur le certificat de navigabilité de l'aéronef, arrondi à la tonne supérieure" ; qu'en fixant les tarifs de la redevance d'atterrissage en fonction de la masse maximale au décollage, selon trois tranches distinctes, Aéroports de Paris a respecté le critère d'assiette défini par l'article 2 précité de l'arrêté interministériel du 24 janvier 1956 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 22 juillet 1959 fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique : "Les redevances pour stationnement des aéronefs sont dues dans les conditions fixées au présent arrêté par tout aéronef qui stationne sur des surfaces non couvertes destinées à cet usage et situées dans l'emprise d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique" ; que l'article 2 du même arrêté établit une distinction entre "aires de trafic", "aires de garages" et "aires d'entretien" ; que l'article 4 du même arrêté prévoit la possibilité d'instituer une redevance particulière pour les équipements spéciaux tels que prises d'électricité, de téléphone, d'air comprimé ; qu'en adoptant une modulation des tarifs de la redevance de stationnement dans le respect des catégories d'aires prévues dans l'arrêté interministériel précité et en prévoyant une rémunération particulière en contrepartie de l'utilisation d'équipements spéciaux d'embarquement et de débarquement, Aéroports de Paris n'a pas méconnu ses compétences résultant du II de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 1981 modifié par l'arrêté du 30 mai 1990 réglementant les conditions d'établissement et de perception de la redevance d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers : "Pour les passagers embarqués sur un même aéroport, la redevance peut être fixée à des taux différents selon la zone géographique de destination du vol qu'ils effectuent et les destinations peuvent être réparties en quatre zones au maximum" ; que si la grille tarifaire retenue par Aéroports de Paris distingue cinq destinations de vol, à destination de la métropole, des pays membres de l'Union européenne et signataires des accords de Schengen, des autres pays membres de l'Union européenne, des départements et territoires d'outre-mer et de l'international, le nombre de zones géographiques demeure égal à quatre, la même tarification étant retenue pour les passagers à destination des départements et territoires d'outre-mer, d'une part, des pays membres de l'Union européenne et non signataires des accords de Schengen, d'autre part ; qu'ainsi, Aéroports de Paris n'a pas, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, excédé ses compétences en ce qui concerne cette redevance ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en fixant les taux de la redevance d'atterrissage en fonction de la masse maximale au décollage selon trois tranches correspondant à des catégories distinctes d'appareils (de 1 à 25 tonnes ; de 26 à 50 tonnes ; à partir de 51 tonnes), Aéroports de Paris a traité de façon identique les compagnies aériennes placées dans une situation identique au regard de la prestation d'atterrissage ; que les prestations et contraintes liées à l'atterrissage des avions étant directement dépendantes de l'importance du gabarit de l'aéronef et de son poids, la modulation tarifaire retenue par Aéroports de Paris, n'est pas, eu égard aux écarts de charges existants entre les différentes catégories d'appareils, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que la tarification retenue par Aéroports de Paris pour la redevance passagers distingue quatre taux selon le lieu de destination des passagers ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette modulation tarifaire correspond à des différences de prestations rendues aux passagers des compagnies aériennes en ce qui concerne les surfaces occupées par ceux-ci et l'utilisation qu'ils font des installations ; qu'Aéroports de Paris justifie que cette tarification répond également à une considération d'intérêt général liée à la nécessité de préparer l'harmonisation des tarifications intracommunautaires pour des services aériens équivalents ; qu'ainsi, la tarification retenue par Aéroports de Paris pour la redevance passagers n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, issu de l'article 136 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 : "I. A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 1 000 unités de trafic ( ...) III. La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome ( ...) IV. ( ...) Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant ( ...)" ;
Considérant qu'en créant cette taxe, le législateur a entendu assurer le financement des missions d'intérêt général incombant à l'Etat ; que, par suite, les coûts de ces missions ne peuvent légalement être mis à la charge des usagers au moyen de redevances ;
Considérant que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES soutient que la grille tarifaire arrêtée par la délibération litigieuse est entachée d'illégalité en ce qu'elle ne comporte pas la diminution correspondant à la création de la taxe d'aéroport, de sorte que les redevances déterminées par ladite délibération doivent être regardées comme persistant à servir au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire et de sûreté ;

Considérant que, par la délibération attaquée du 19 avril 1999, le conseil d'administration d'Aéroports de Paris a fixé les taux de la redevance passagers et de la redevance d'atterrissage qui supportaient jusqu'au 1er juillet 1999 le coût des missions d'intérêt général susmentionnées ; que si Aéroports de Paris a également souhaité procéder à cette occasion à certaines modifications de la grille tarifaire s'inspirant d'objectifs d'harmonisation communautaire, de rééquilibrage entre redevances aéroportuaires et de compétitivité, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'allègue le syndicat requérant, que la détermination des tarifs de ces deux redevances aurait été opérée sans tenir compte de ce que le financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux reposait depuis le 1er juillet 1999 sur la taxe d'aéroport;
Considérant, en sixième lieu, que, si le syndicat demandeur fait valoir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération attaquée qu'Aéroports de Paris ne pouvait instituer un tarif de redevances identique pour les aérodromes de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly alors que leur taille, leur organisation et leur développement sont différents, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 19 avril 1999 en tant qu'elle modifie les grilles tarifaires de plusieurs redevances aéroportuaires ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'Aéroports de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES à payer à Aéroports de Paris une somme de 3049 euros au titre des frais de même nature qu'a exposés cet établissement public ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES paiera à Aéroports de Paris une somme de 3049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, à l'établissement public Aéroports de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 211331
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS.


Références :

Arrêté du 26 février 1981 art. 2
Arrêté du 30 mai 1990
Arrêté interministériel du 24 janvier 1956 art. 2
Arrêté interministériel du 22 juillet 1959 art. 1, art. 2, art. 4
CGI 1609 quatervicies
Code de justice administrative L761-1
Code de l'aviation civile R252-2, R224-1, R224-2, R224-3
Loi 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 136 Finances pour 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 211331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:211331.20020111
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