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11/01/2002 | FRANCE | N°215314

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 11 janvier 2002, 215314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1999 et 14 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 janvier 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juillet 1994 par laquelle le conseil municipa

l d'Hagetmau a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1999 et 14 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 janvier 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal d'Hagetmau a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner la commune d'Hagetmau à lui verser la somme de 25 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Hagetmau,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêt en date du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 10 janvier 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal d'Hagetmau a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-22 du code des communes, alors en vigueur : "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération" et qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1983 l'enquête publique réalisée en vue de la révision du plan d'occupation des sols ( ...) "a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions ( ...) afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son appréciation" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan d'occupation des sols doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan d'occupation des sols que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part ; que, par suite, en écartant le moyen tiré de l'absence de communication d'office aux membres du conseil municipal du rapport du commissaire-enquêteur, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en affirmant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, qui mentionne le lotissement "Venise" parmi les zones inondables en cas de rupture du barrage, "énonce les caractéristiques des risques étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal", la cour a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que le rapport de présentation aurait méconnu l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme faute d'avoir mentionné les risques d'inondation du lotissement précité ; qu'en énonçant que le rapport de présentation, qui comprend un tableau retraçant pour chaque catégorie de zone la surface concernée avant et après révision du plan, "compte tenu des objectifs de la révision du plan d'occupation des sols ( ...) contient des éléments suffisants pour apprécier l'évolution des parties urbanisées de la commune", la Cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; qu'en estimant, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que la zone "Piquette" n'était pas exposée à un risque particulier pour écarter les moyens tirés, d'une part, de ce que le rapport de présentation aurait dû mentionner le caractère inondable de cette zone, d'autre part, de ce que le classement de celle-ci en zone II NA et non en zone ND n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la Cour s'est livrée, sur chacun de ces deux points, à une appréciation qui, en l'absence de dénaturation des pièces du dossier, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant ( ...) de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat" ; qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Hagetmau a pour objet de "réduire les possibilités de construire", y compris "dans des quartiers anciens" et d'améliorer les "conditions d'environnement de la commune" en vue du "renforcement qualitatif de la fonction résidentielle" et d'un développement sur place des activités industrielles et artisanales ; Considérant, d'une part, qu'en jugeant que de tels objectifs ne sont pas, par eux-mêmes, incompatibles avec les prescriptions de l'article L. 121-10 relatives à l'habitat, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, d'autre part, en estimant que les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la détermination de la part respective des zones d'habitation et des zones commerciales et industrielles, la Cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation qui, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Hagetmau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la commune d'Hagetmau la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hagetmau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune d'Hagetmau et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 215314
Date de la décision : 11/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Information des conseillers municipaux préalablement aux délibérations - Révision du plan d'occupation des sols - Obligation de fournir aux membres du conseil municipal le rapport du commissaire enquêteur en l'absence de demande de leur part - Absence.

135-02-01-02-01-03, 68-01-01-01-01-06 Il résulte des dispositions de l'article L. 121-22 du code des communes et de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan d'occupation des sols doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan d'occupation des sols que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION - Information des conseillers municipaux préalablement à la délibération approuvant le POS - Obligation de fournir aux membres du conseil municipal le rapport du commissaire enquêteur en l'absence de demande de leur part - Absence.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-17, L121-10
Code des communes L121-22
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 215314
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215314.20020111
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