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11/01/2002 | FRANCE | N°219558

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 11 janvier 2002, 219558


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1996 qui avait rejeté les demandes de Mlle Foret tendant à l'annulation des refus opposés par le maire de Paris les 8 avril 1994 et 13 janvier 1994 à ses demandes de permis de dém

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Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1996 qui avait rejeté les demandes de Mlle Foret tendant à l'annulation des refus opposés par le maire de Paris les 8 avril 1994 et 13 janvier 1994 à ses demandes de permis de démolir et de permis de construire, d'autre part, annulé lesdits refus ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mlle Foret devant la cour administrative d'appel de Paris ;
3°) de condamner Mlle Foret au versement d'une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et du maire de Paris, et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er février 2000 en tant qu'il a annulé la décision du maire de Paris du 8 avril 1994 refusant à Mlle Foret le permis de démolir des immeubles :
Considérant que, pour refuser de faire droit à la demande de permis de démolir de Mlle Foret, le maire de Paris s'est fondé sur le double motif que le dossier déposé par Mlle Foret n'était pas complet et que les immeubles dont la démolition était demandée n'étaient pas en ruine et méritaient d'être réhabilités ; que, pour annuler la décision du maire de Paris, la cour a estimé que ce second motif n'était pas de nature à justifier légalement un refus sans rechercher si le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le premier motif ; qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la VILLE DE PARIS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt en ce qu'il annule d'une part le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle Foret tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris lui refusant un permis de démolir, d'autre part ladite décision ; qu'il y a lieu par voie de conséquence d'annuler également l'arrêt en tant, d'une part qu'il enjoint au maire de Paris de statuer dans un délai de deux mois sur la demande de permis de démolir qui lui a été présentée par Mlle Foret, d'autre part, qu'il met à la charge de la VILLE DE PARIS les frais de l'expertise ordonnée avant-dire-droit par la cour afin de déterminer si les immeubles dont la démolition a été demandée sont en état de ruine, si la démolition est la seule façon de mettre fin à cet état ou si tout ou partie d'entre eux est susceptible d'être réhabilité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
En ce qui concerne le refus de permis de démolir :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise produit par Mlle Foret établi en avril 1992, ainsi que du rapport en date du 23 avril 1998 de l'expert commis par la cour administrative d'appel, qu'à la date de la décision attaquée, la stabilité des éléments porteurs des immeubles des 13 et 15 de la rue des Boulangers à Paris (5ème ), objet de la demande de permis de démolir, était menacée, qu'une partie de la toiture était effondrée et que certains murs de façade sur cour étaient profondément lézardés ; qu'une réhabilitation de ces immeubles en ruine ne pouvait être sérieusement envisagée ; que, par suite, leur démolition était le seul moyen de mettre fin à cet état ; qu'ainsi, en refusant de faire droit à la demande présentée en ce sens par Mlle Foret, le maire de Paris a commis une erreur d'appréciation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Paris aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'autre motif de refus opposé à Mlle Foret ; que celle-ci est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris refusant de lui délivrer un permis de démolir ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, pour l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel, le maire de Paris a procédé à un nouvel examen de la demande de permis de démolir présentée par Mlle Foret et a fait connaître au Conseil d'Etat que ce permis avait été délivré à l'intéressée le 4 avril 2000 ; que, par suite les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise réalisée en 1998 liquidés et taxés à la somme de 128 441,41 F (19 580,77 euros) à la charge de la VILLE DE PARIS ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er février 2000 en tant qu'il a annulé la décision du maire de Paris du 13 janvier 1994 refusant à Mlle Foret un permis de construire :
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que le maire de Paris ne pouvait se fonder sur le motif tiré du caractère incomplet du dossier qui lui était présenté pour refuser le permis sollicité après avoir considéré que le dossier comprenait l'ensemble des pièces requises, et relevé, de manière surabondante, qu'il appartenait au maire, s'il estimait les plans concernant les héberges insuffisamment précis, d'inviter le pétitionnaire à compléter le dossier, la cour, qui n'était nullement tenue de demander au maire s'il avait invité Mlle Foret à compléter son dossier ou si celle-ci avait, en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, requis l'instruction de sa demande, a suffisamment motivé son arrêt et n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que, compte tenu des caractéristiques du projet de construction, le refus de permis de construire ne pouvait être fondé ni sur une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS, ni sur la méconnaissance des exigences de sécurité mentionnées à l'article UA-3-1 du même règlement, ni sur la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du même règlement en ce que la construction projetée porterait gravement atteinte aux conditions d'habitabilité des pièces du bâtiment voisin, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er février 2000 en ce que, d'une part, il a annulé le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle Foret tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 13 janvier 1994 lui refusant le permis de construire en cause et, d'autre part, il a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mlle Foret, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner la VILLE DE PARIS à payer à ce titre à Mlle Foret la somme de 3 048,98 euros (20 000 F) ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er février 2000 sont annulés, pour l'article 1er en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1996 rejetant la demande d'annulation de la décision du maire de Paris du 8 avril 1994 refusant à Mlle Foret un permis de démolir et pour l'article 2 en tant qu'il a enjoint au maire de Paris de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de démolir. L'article 3 du même arrêt est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la VILLE DE PARIS est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1996 en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du maire de Paris du 8 avril 1994 et ladite décision sont annulés.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle Foret tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Paris de statuer à nouveau sur la demande de permis de démolir.
Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 19 580,77 euros (128 441,41 F) sont mis à la charge de la VILLE DE PARIS.
Article 6 : La VILLE DE PARIS versera à Mlle Foret la somme de 3 048,98 euros (20 000 F) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à Mlle Foret et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme R421-14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2002, n° 219558
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 11/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219558
Numéro NOR : CETATEXT000008044882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-11;219558 ?
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