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11/01/2002 | FRANCE | N°221587

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 2002, 221587


Vu la requête, et le mémoire en production enregistrés les 29 mai 2000 et 11 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Antoine X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 16 février 2000 par laquelle il a condamné l'Etat à leur verser la somme de 33 600 F ainsi qu'une somme de 302 400 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par sa décision du 29 juillet 1998 ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête, et le mémoire en production enregistrés les 29 mai 2000 et 11 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Antoine X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 16 février 2000 par laquelle il a condamné l'Etat à leur verser la somme de 33 600 F ainsi qu'une somme de 302 400 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par sa décision du 29 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification." ;
Considérant que M. et Mme X... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision du 11 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin excluant du périmètre de remembrement de la commune de Jettingen les lieux-dits Kirchmatten, Kirchrain et Gwidum ; que cette décision a été annulée par un jugement du 21 octobre 1986 lequel ne mentionne, dans son deuxième considérant, que le lieu-dit Kirchmatten ;
Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg de nouveau saisi par M. et Mme X... a, par un jugement du 13 février 1990, annulé la décision du 9 septembre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a de nouveau refusé d'inclure dans le périmètre de remembrement de la commune les terrains appartenant à M. et Mme X... ; que le dispositif de ce jugement cite les trois lieux-dits "Kirchmatten, Kirchrain et Gwidum" ;
Considérant que par une décision du 29 juillet 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision, de l'exécution des jugements rendus au profit de M. et Mme X... par le tribunal administratif de Strasbourg ; que par une décision en date du 16 février 2000, le Conseil d'Etat a jugé qu'il y avait lieu, compte tenu des circonstances, en raison de l'inexécution de sa décision du 29 juillet 1998, de procéder à la liquidation de l'astreinte qu'avait fixée cette décision et a condamné l'Etat à verser la somme de 33 600 F à M. et Mme X... ainsi qu'une somme de 302 400 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que si M. et Mme X... reprochent à l'arrêt du 16 février 2000 d'avoir, en citant le jugement du 21 octobre 1986, omis de mentionner les lieux-dits Kirchrain et Gwidum, cette circonstance n'est pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de liquidation de l'astreinte prononcée à leur bénéfice et ne saurait dès lors entraîner sa rectification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle de M. et Mme X... doit être rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221587
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Références :

Code de justice administrative R833-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 221587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221587.20020111
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