La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2002 | FRANCE | N°225795

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2002, 225795


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ; le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 14 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Hassan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ; le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 14 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Hassan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que, par un arrêté du 27 juillet 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD a donné délégation à M. Bruno Y..., secrétaire général, délégation de signature pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X... a bien été signé par lui ; que la circonstance que l'ampliation de la décision attaquée, notifiée à M. X..., ne porterait pas la signature de son auteur mais celle de M. Z..., par ailleurs chef du bureau des étrangers ayant reçu, par arrêté du 4 janvier 2000, délégation permanente de signature à l'effet de signer notamment les ampliations des arrêtés préfectoraux, est sans influence sur sa légalité ; que si l'ampliation de l'arrêté du 14 septembre 2000 ne mentionnait pas la date à laquelle a été pris cet arrêté, cette omission ne saurait, en tout état de cause, être de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'autre part, que seul l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 14 septembre 2000 et sa notification du même jour doivent être regardés comme comportant une décision de renvoi dans le pays d'origine ; que, dès lors, la décision du 15 septembre 2000 intitulée "éloignement d'un étranger" ne peut être regardée que comme un acte d'administration réglant l'organisation matérielle de l'éloignement de M. X... et émanant de la préfecture de la Haute-Corse, qui n'est, par suite, pas incompétente pour le signer ; Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'il était signé par une autorité incompétente et, d'autre part, que la décision du 15 septembre 2000 devait être regardée comme la décision fixant le pays de destination de M. X... et émanait donc d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 février 1998 de l'arrêté du 3 février 1998 par lequel le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir ;
Considérant que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 est dépourvue de tout caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 14 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, à M. El Hassan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 225795
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 225795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225795.20020111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award