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11/01/2002 | FRANCE | N°226297

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2002, 226297


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 29 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 15 septembre 2000, distincte de l'arrêté du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. Abdullah X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée p

ar M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 29 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 15 septembre 2000, distincte de l'arrêté du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. Abdullah X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement rendu le 29 septembre 2000 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, dans son article 1er annulé la décision du 15 septembre 2000 par laquelle le PREFET DE L'EURE a désigné la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité turque, et, d'autre part, dans son article 2, rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière de même date ; que ce jugement est attaqué dans son article 1er par le PREFET DE L'EURE et dans son article 2, sur recours incident, par M. X... ;
Sur l'appel principal du PREFET DE L'EURE :
Considérant que, pour annuler la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur les risques encourus par M. X... en cas de retour en Turquie en raison d'un "mandat d'arrestation par défaut" en date du 27 avril 2000 produit par l'intéressé devant le tribunal et dont, compte tenu de sa date, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont pu tenir compte dans leurs décisions de rejet du bénéfice du statut de réfugié ;
Considérant que M. X..., dont trois demandes successives d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par trois décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission des recours des réfugiés, a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une quatrième demande le 24 octobre 2000 pour produire devant lui l'élément nouveau constitué par le "mandat d'arrestation par défaut" ; que cette demande a fait l'objet d'un nouveau rejet le 10 novembre 2000, au motif que le document produit ne comportait aucune garantie sérieuse d'authenticité ;
Considérant qu'en l'absence de documents authentiques et ayant date certaine, M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, par suite, le PREFET DE L'EURE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 29 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 15 septembre 2000 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur l'appel incident de M. X... :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2000 par lequel le PREFET DE L'EURE a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par suite, son recours incident doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné sur leur fondement ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 29 septembre 2000 est annulé.
Article 2 : L'appel incident et la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE, à M. Abdullah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 226297
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 septembre 2000
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 226297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226297.20020111
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