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11/01/2002 | FRANCE | N°227937

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2002, 227937


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 2000, présentée par LE PREFET DE L'HERAULT ; LE PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 2 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amine Hadj X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hadj X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 2000, présentée par LE PREFET DE L'HERAULT ; LE PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 2 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amine Hadj X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hadj X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entré et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hadj X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 juillet 2000, de l'arrêté du 5 juillet 2000 par lequel le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Hadj X... fait valoir qu'il a épousé le 13 février 2001 une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis mars 2000 et dont il attend un enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce et eu égard notamment au caractère récent de ce mariage et à la possibilité pour sa femme de solliciter le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris ; qu'il suit de là que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Hadj X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Hadj X... soutient qu'en application des stipulations des articles 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 et par l'avenant du 28 septembre 1994, il aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, entrepris aucune démarche tendant à ce que lui soit délivré un tel certificat ; qu'en tout état de cause, si l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 prévoit la délivrance de plein droit au conjoint algérien d'un ressortissant français d'un certificat de résidence, l'avenant signé le 28 septembre 1994 à l'accord du 27 décembre 1968 subordonne la délivrance d'un certificat de résidence à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il est constant que M. Hadj X... n'a pas justifié de l'obtention d'un tel visa ;
Considérant en second lieu que M. Hadj X... fait valoir qu'il ne peut retourner en Algérie en raison de la situation générale de ce pays, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Hadj X... ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Hadj X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Hadj X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Amine Hadj X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 227937
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 juillet 2000
Arrêté du 02 novembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 227937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227937.20020111
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