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11/01/2002 | FRANCE | N°227958

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 11 janvier 2002, 227958


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président et le SYNDICAT DES BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et le SYNDICAT DES BIOLOGISTES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité, la caisse nationale de l'assurance maladie des travaille

urs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie des profession...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président et le SYNDICAT DES BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et le SYNDICAT DES BIOLOGISTES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ont rejeté leur demande tendant, en application de la convention nationale de la biologie et en exécution des décisions du Conseil d'Etat du 29 juillet 1998 et du 29 décembre 1999, au versement à la profession des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale de la somme de 540 MF (82 322 469 euros) au titre des excédents constatés par rapport aux objectifs de dépenses fixés pour les exercices 1994, 1996 et 1997 ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 10 000 F (1 524,49 euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre toute mesure permettant d'assurer le reversement à la profession des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale des sommes de 32 MF (4 878 368 euros) avec intérêts à compter du 12 février 1997 et 508 MF (77 444 101 euros) avec intérêts à compter du 5 octobre 1998 ;
3°) de condamner solidairement la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Etat à leur verser à chacun la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et le SYNDICAT DES BIOLOGISTES demandent l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité, la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et la caisse centrale de mutualité sociale agricole ont rejeté leur demande du 3 août 2000 tendant à ce que les caisses d'assurance maladie versent à la profession des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale la somme de 540 millions de francs (82 322 469 euros), représentant les écarts entre les objectifs de dépenses de la profession pour les exercices 1994, 1996 et 1997 et les dépenses effectives correspondantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, "les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale ( ...). Cette convention détermine notamment : 1° les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales", et qu'aux termes du I de l'article L. 162-15-2 du même code "I. Chaque année, dans le respect de l'objectif de dépenses déléguées ( ...) une annexe fixe, pour chacune des professions ( ...) : 1° L'objectif des dépenses de la profession, ( ...) ; 2° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux, ( ...) 3° Le cas échéant, les mesures de toute nature propres à garantir le respect de l'objectif fixé ( ...). A défaut de convention pour l'une des professions visées au présent I, et après consultation des syndicats représentatifs de la profession concernée, ou à défaut d'annexe pour l'une des conventions, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale déterminent, pour la profession concernée, les éléments de l'annexe visés au 1°, 2° et 3° du présent I" ;
Considérant que la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales approuvée par arrêté interministériel du 30 septembre 1994 a prévu dans ses annexes III et VII le principe, lorsque les dépenses de la profession ont été inférieures à l'objectif fixé, d'un reversement à celle-ci "par l'assurance maladie" des sommes correspondant à la différence entre l'objectif et les dépenses ;
Considérant, d'une part, que le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui ne tenait d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de procéder au reversement demandé, était incompétent pour donner suite aux demandes présentées par les syndicats requérants et donc tenu de les rejeter ;

Considérant, d'autre part, que, faute notamment d'avoir prévu les délais et conditions dans lesquels étaient constatés les résultats de l'année, les dispositions des annexes III et VII de la convention n'étaient pas applicables en l'état et nécessitaient pour leur mise en oeuvre un acte conventionnel au titre des obligations respectives des caisses d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales mentionnées à l'article L. 162-14 précité ; que cet acte est étranger au domaine d'intervention de l'annexe annuelle mentionnée à l'article L. 162-15-2 précité du même code issu de la loi susmentionnée ; que, par suite, les directeurs des caisses nationales de sécurité sociale, qui ne pouvaient agir unilatéralement, étaient également incompétents pour donner suite aux demandes présentées par les syndicats requérants, qui ne soutiennent d'ailleurs pas avoir demandé la négociation d'un avenant à la convention destiné à mettre en oeuvre les dispositions des annexes III et VII, et dès lors tenus de rejeter ces demandes ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les syndicats requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées auraient méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et le SYNDICAT DES BIOLOGISTES ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité, la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et la caisse centrale de mutualité sociale agricole ont rejeté leur demande tendant à ce que les caisses d'assurance maladie versent à la profession des directeurs de laboratoires d'analyse de biologie médicale la somme susmentionnée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et au SYNDICAT DES BIOLOGISTES les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les syndicats requérants à verser à ce titre à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes la somme globale de 1 524,49 euros (10 000 F) ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et du SYNDICAT DES BIOLOGISTES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et le SYNDICAT DES BIOLOGISTES sont condamnés solidairement à payer à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes la somme globale de 1 524,49 euros (10 000 F).
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, au SYNDICAT DES BIOLOGISTES, à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, à la caisse centrale de mutualité sociale agricole et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 227958
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE - LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - DIRECTEURS DE LABORATOIRES.


Références :

Arrêté du 30 septembre 1994
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code de la sécurité sociale L162-14, L162-15-2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 227958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227958.20020111
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