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11/01/2002 | FRANCE | N°228115

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2002, 228115


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2000 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2000 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 mars 2000 de l'arrêté du 23 mars 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 23 mars 1999, décidant la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X... fait valoir qu'il a cinq frères de nationalité française résidant en France, deux autres frères et ses parents résidant régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que célibataire et sans enfant il a conservé des attaches dans son pays d'origine où vivent encore deux soeurs et deux frères mariés ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si M. X... excipe de l'exception d'illégalité de la décision du 9 mars 1998 lui refusant un titre de séjour, il ne peut se prévaloir de son recours administratif qui n'a pas un caractère suspensif ; qu'il n'établit pas avoir déposé une demande d'asile territorial et que dès lors le PREFET DE POLICE était compétent pour examiner sa demande de titre de séjour et n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir ni commis d'erreur de droit ; qu'en estimant, d'une part, que M. X... qui se borne à produire sa déclaration fiscale de 1997, ne justifiait pas de ressources régulières, et d'autre part qu'il ne pouvait se prévaloir d'une insertion ancienne dans la société française, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur de fait ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est recherché par les islamistes en sa qualité d'ancien agent de la lutte anti-terrorisme, que ceux-ci ont assassiné ses deux co-équipiers, son neveu et que lui-même a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il encourt des risques graves en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait entaché son arrrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 21 septembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 228115
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mars 1999
Arrêté du 23 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 228115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228115.20020111
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