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11/01/2002 | FRANCE | N°228781

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2002, 228781


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Awlad X... en tant qu'il fixait le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant

le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Awlad X... en tant qu'il fixait le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 15 juin 1999 du PREFET DE POLICE en tant qu'il fixe comme pays de destination le Bangladesh, pays dont M. X... a la nationalité, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a relevé que le retour du requérant dans son pays d'origine l'exposerait personnellement à des risques graves et qu'ainsi le PREFET DE POLICE avait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les demandes de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par décision de l'office français pour les réfugiés et apatrides du 29 janvier 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 juillet 1991 ; qu'en outre, le requérant est retourné au Bengladesh et y a séjourné en juin et juillet 1992 ; qu'au surplus en demandant la prolongation de son passeport, postérieurement à son départ du Bengladesh en 1989, le 4 juillet 1991, en janvier 1993, en juillet 1997 et décembre 1998, M. X... doit être regardé comme s'étant placé sous la protection des autorités de son pays d'origine ; que la circonstance que la commission de séjour des étrangers ait le 23 juillet 1992 donné un avis favorable à titre exceptionnel pour des raisons humanitaires à l'octroi d'un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 15 juin 1999 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE POLICE pouvait légalement fixer le Bengladesh comme pays à destination duquel l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... devait être exécuté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 15 juin 1999 en tant qu'il fixait le Bangladesh comme pays de destination, sur le motif sus-analysé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité bangladaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 mars 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet le 17 novembre 1995 d'un retrait de sa carte de résident en raison du caractère frauduleux non contesté de son mariage avec une ressortissante française le 24 août 1991 ; que M. X... ne justifie à la date de l'arrêté litigieux ni d'une vie familiale à laquelle ledit arrêté serait de nature à porter atteinte, ni de 10 années de séjour en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de l'article I du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 31 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 228781
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 juin 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 228781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228781.20020111
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