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11/01/2002 | FRANCE | N°229000

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2002, 229000


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali Youssouf Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Youssouf Y... devant le tribunal administratif de Cergy-P

ontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali Youssouf Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Youssouf Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Youssouf Y..., de nationalité comorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 août 2000 , de l'arrêté du 25 juillet 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Doivent être titulaires d'une carte de séjour dite "carte de séjour temporaire" : 1°) Les étrangers qui sont venus en France soit en qualité de visiteurs, soit comme étudiants ..." ; que l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé dispose que : "l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire, présente à l'appui de sa demande : ... 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut légalement refuser un titre de séjour en l'absence d'un visa de long séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Youssouf Y..., de nationalité comorienne, né le 3 septembre 1977, est entré régulièrement en France le 17 juillet 1999 en provenance du Maroc, sous couvert d'un visa Schengen de 60 jours délivré par le consulat général de France de Marrakech ; qu'alors qu'il était inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur à Marrakech pour l'année scolaire 1999-2000, il a décidé de rester en France et de s'inscrire en DEUG de sciences économiques à l'université de Paris VIII pour ladite année scolaire ;
Considérant que M. Youssouf Y..., qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aucune convention internationale régulièrement publiée ne dispensait de cette obligation, ne remplissait pas les conditions qui lui permettaient de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que pour rejeter le 25 juillet 2000 sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la triple circonstance qu'il était dépourvu de visa de long séjour, qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes et qu'il s'était maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant six mois ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 5 décembre 2000 décidant sa reconduite à la frontière, le président délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour en qualité d'étudiant, estimant que M. Youssouf Y... justifiait de ressources suffisantes compte tenu d'une bourse de 2 700 F par mois de son gouvernement, et de son hébergement en France par sa soeur, et qu'il ne résultait pas des circonstances de l'espèce que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les deux autres motifs ;
Considérant qu'en admettant même que le PREFET DU VAL-D'OISE ait commis une erreur manifeste d'appréciation en relevant que l'intéressé ne disposait pas de moyens d'existence suffisants, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le défaut de visa de long séjour ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le président délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il serait privé de base légale en raison de la prétendue illégalité de la décision de refus de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Youssouf Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant que, par un arrêté du 17 avril 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à M. Hugues X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que le sérieux des études poursuivis par M. Youssouf Y... et la circonstance qu'il ait obtenu son passage en deuxième année de DEUG pour l'année universitaire 2000-2001, sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; que le préfet a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser la régularisation de l'intéressé ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 juillet 2000 lui refusant un titre de séjour serait illégale et que, par voie de conséquence, l'arrêté du 5 décembre 2000 décidant sa reconduite à la frontière serait lui-même illégal ;
Considérant enfin que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 décembre 2000 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Youssouf Y... ;
Article 1er : Le jugement du 26 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Youssouf Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera transmise au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Ali Youssouf Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2002, n° 229000
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229000
Numéro NOR : CETATEXT000008113522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-11;229000 ?
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