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11/01/2002 | FRANCE | N°229148

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2002, 229148


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Amel Sarah X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Amel Sarah X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 avril 1999 de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... a fait valoir qu'elle est entrée en France avec sa mère en juillet 1993 et que celle-ci est décédée en octobre 1993 ; qu'elle a entrepris des études de berbère et des études de sciences de la matière ; que son oncle maternel a subvenu à ses besoins et qu'elle est bien intégrée dans la société française, il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et son frère ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X... ;
Considérant que par un arrêté du 14 janvier 1999 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des citoyens en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que Mlle X... est entrée en France pour y poursuivre des études, qu'elle s'est inscrite en première année de D.E.U.G. de Berbère pour l'année scolaire 1993-1994 et a obtenu l'autorisation de passer en année supérieure, qu'elle s'est ensuite inscrite en deuxième année de D.E.U.G. de Berbère pour les années 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997 sans obtenir de diplôme ; qu'elle s'est ensuite inscrite en première année de D.E.U.G. en sciences de la matière sans se présenter à l'examen ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n'a pas fait une inexacte appréciation en estimant que Mlle X..., qui exerçait par ailleurs une activité salariée, ne pouvait plus être considérée comme poursuivant avec sérieux ses études depuis 1995 et en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire puis en prenant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que le fait que Mlle X... se soit réinscrite en septembre 1999 en deuxième année de D.E.U.G. de berbère et en première année de sciences de la matière et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 16 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Amel Sarah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 229148
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 229148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229148.20020111
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