Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 2001, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité ivoirienne s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 juin 2000 de l'arrêté du 30 mai 2000 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée en France en septembre 1987 à l'âge de 18 ans pour y poursuivre des études, qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour mention "étudiant" de 1988 à 1995 date à laquelle elle a fait l'objet d'un refus de renouvellement pour non progression dans ses études, qu'elle vit en concubinage depuis 1996 avec un ressortissant ivoirien dont elle attend un enfant reconnu par anticipation ; que ses parents résident en France en raison du mauvais état de santé de son père qui ne peut être soigné dans son pays d'origine, que ses 3 frères et sa soeur résident en France en qualité d'étudiants et qu'elle n'a donc plus d'attaches familiales en Cote d'Ivoire ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 27 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris à annulé son arrêté du 27 juillet 2000 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme N'ghessan Michèle X... et au ministre de l'intérieur.