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11/01/2002 | FRANCE | N°229214

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2002, 229214


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 2001, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 2001, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité ivoirienne s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 juin 2000 de l'arrêté du 30 mai 2000 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée en France en septembre 1987 à l'âge de 18 ans pour y poursuivre des études, qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour mention "étudiant" de 1988 à 1995 date à laquelle elle a fait l'objet d'un refus de renouvellement pour non progression dans ses études, qu'elle vit en concubinage depuis 1996 avec un ressortissant ivoirien dont elle attend un enfant reconnu par anticipation ; que ses parents résident en France en raison du mauvais état de santé de son père qui ne peut être soigné dans son pays d'origine, que ses 3 frères et sa soeur résident en France en qualité d'étudiants et qu'elle n'a donc plus d'attaches familiales en Cote d'Ivoire ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 27 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris à annulé son arrêté du 27 juillet 2000 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme N'ghessan Michèle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 229214
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Arrêté du 30 mai 2000
Arrêté du 27 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 229214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229214.20020111
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