Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant à Saint Victor-sur-Ouche (21410) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme tardive la protestation qu'il a formée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales et cantonales organisées le 11 mars 2001 à Saint-Victor-sur-Ouche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 113 du code électoral, les protestations contre l'élection d'un membre du conseil général peuvent être déposées au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent l'élection ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a consigné aucune réclamation au procès-verbal contre les opérations électorales du 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Victor-sur-Ouche ; que sa protestation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 17 mars 2001 ; qu'ainsi la protestation a été présentée après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées et n'était par suite pas recevable ; que la circonstance que M. X... ait cru que le recours devait, pour être recevable, être expédié seulement au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai de cinq jours est sans influence sur l'application de ces dispositions ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation comme tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X... et au ministre de l'intérieur.