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11/01/2002 | FRANCE | N°234948

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 11 janvier 2002, 234948


Vu la requête enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annick I..., demeurant ..., M. Yannick D... et les autres membres de la liste "Cap sur l'avenir" ; Mme I... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre ;
2°)

de condamner Mme E... et les autres membres de la liste "Ensemble p...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annick I..., demeurant ..., M. Yannick D... et les autres membres de la liste "Cap sur l'avenir" ; Mme I... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre ;
2°) de condamner Mme E... et les autres membres de la liste "Ensemble pour construire" à leur payer une somme de 15 000F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de Mme I...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme I... et autres tend à l'annulation du jugement du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Pierre ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : "Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même" ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement ; qu'ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ; que, par suite, le suffrage de l'électeur enregistré sous le numéro 1102 dans le bureau de vote "Francoforum", dont le vote a été ainsi constaté, doit être tenu pour irrégulièrement exprimé, sans que la production, a posteriori et dans le cadre de l'instruction devant les premiers juges, d'une attestation établie par des membres du bureau de vote destinée à démontrer la participation effective de l'électeur au scrutin ait une influence à cet égard ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : "A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire / Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement./ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement ( ...)" ; que le troisième alinéa de l'article L. 74 du code prévoit que le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant ; qu'il résulte de l'instruction que les mentions à l'encre rouge prévues par les prescriptions précitées de l'article R. 76 du code électoral ont été incomplètement portées sur la liste d'émargement s'agissant de l'électeur enregistré sous le numéro 43 dans le bureau de vote "Francoforum" ; qu'il n'a pas été fait mention, en face de son nom, de la procuration donnée par cet électeur pour le scrutin du 18 mars 2001 ; qu'en outre, la personne qui a voté à la place de cet électeur a apposé sur la liste d'émargement, en face du nom du mandant, les initiales de celui-ci, et non sa propre signature, contrairement aux prescriptions de l'article L. 74 du code électoral ; que, dans ces conditions, le suffrage de l'électeur dont s'agit doit être tenu pour irrégulièrement exprimé, en dépit de la production, dans le cadre de l'instruction devant les premiers juges, d'une attestation des membres du bureau de vote selon laquelle la personne qui a voté à la place de cet électeur était effectivement mandatée à cet effet ;
Considérant qu'alors même que les deux votes en cause ne sont pas le résultat d'une man.uvre ou d'une tentative de fraude, leur irrégularité ne permet pas de tenir pour certains les résultats proclamés à l'issue du second tour de scrutin, dès lors que la liste "Ensemble pour construire", conduite par Mme E..., qui a recueilli 1.542 suffrages, n'a devancé que d'une voix la liste "Cap sur l'avenir", conduite par Mme I... ; qu'il suit de là que Mme I... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté les conclusions de leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Pierre pour le second tour des élections municipales ; qu'eu égard au fait qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à l'issue du premier tour et alors même qu'aucun grief n'est articulé contre les opérations du premier tour, il y a lieu d'annuler en totalité les opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Pierre ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme I... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme E... et aux autres membres de la liste "Ensemble pour construire" la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme E... et les autres membres de la liste "Ensemble pour construire" à payer à Mme I... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : Le jugement du 26 avril 2001 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont tenues le 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Pierre sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I... et autres est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme E... et les membres de la liste "Ensemble pour construire" au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick I..., M. Yannick D..., Mme Tatiana XW..., M. Thierry N..., Mme Catherine F..., M. Jean-Paul J..., Mme H... Revert, Mme Karine E..., M. Marc P..., Mme Josée G..., M. Claude Y..., Mme Rachel X..., M. Frédéric A..., Mme Thérèse Q..., M. Rémy I..., Mme Marie-Luce C..., M. Jean-Marie R..., Mme Josée B..., M. Patrick M..., Mme Marie-Claire S..., M. José V..., Mme Lydia L..., M. Michel K..., Mme Martine O..., M. Bruno Z..., Mme Véronique I..., M. Yvon U..., Mme Claudette T..., M. Norbert J... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - OPERATIONS ELECTORALES - Opérations de vote - a) Signature de la liste d'émargement par les électeurs - Apposition d'une croix - Vote irrégulièrement exprimé - b) Vote par procuration - Mentions à porter à l'encre rouge sur la liste électorale et émargement.

28-005-03 Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement". Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : "Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même". Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote. Un vote ainsi constaté doit être tenu pour irrégulièrement exprimé, sans que la production, a posteriori et dans le cadre de l'instruction devant les premiers juges, d'une attestation établie par des membres du bureau de vote destinée à démontrer la participation effective de l'électeur au scrutin ait une influence à cet égard. Aux termes de l'article R. 76 du code électoral : "A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire./ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement./ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement (...)". Le troisième alinéa de l'article L. 74 du code prévoit que le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. Vote par procuration pour lequel les mentions à l'encre rouge prévues par les prescriptions précitées de l'article R. 76 du code électoral ont été incomplètement portées sur la liste d'émargement. Absence de mention, en face du nom du mandant, de la procuration donnée par cet électeur. En outre, mandataire ayant apposé sur la liste d'émargement, en face du nom du mandant, les initiales de celui-ci, et non sa propre signature, contrairement aux prescriptions de l'article L. 74 du code électoral. Dans ces conditions, le suffrage irrégulièrement exprimé, en dépit de la production, dans le cadre de l'instruction devant les premiers juges, d'une attestation des membres du bureau de vote selon laquelle la personne qui a voté à la place de cet électeur était effectivement mandatée à cet effet.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - Opérations de vote - Signature de la liste d'émargement par les électeurs - Apposition d'une croix - Vote irrégulièrement exprimé.

28-04-05 Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement". Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : "Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même". Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote. Un vote ainsi constaté doit être tenu pour irrégulièrement exprimé, sans que la production, a posteriori et dans le cadre de l'instruction devant les premiers juges, d'une attestation établie par des membres du bureau de vote destinée à démontrer la participation effective de l'électeur au scrutin ait une influence à cet égard.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION - Mentions à porter à l'encre rouge sur la liste électorale et émargement.

28-04-05-03 Aux termes de l'article R. 76 du code électoral : "A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire./ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement./ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement (...)". Le troisième alinéa de l'article L. 74 du code prévoit que le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. Vote par procuration pour lequel les mentions à l'encre rouge prévues par les prescriptions précitées de l'article R. 76 du code électoral ont été incomplètement portées sur la liste d'émargement. Absence de mention, en face du nom du mandant, de la procuration donnée par cet électeur. En outre, mandataire ayant apposé sur la liste d'émargement, en face du nom du mandant, les initiales de celui-ci, et non sa propre signature, contrairement aux prescriptions de l'article L. 74 du code électoral. Dans ces conditions, le suffrage irrégulièrement exprimé, en dépit de la production, dans le cadre de l'instruction devant les premiers juges, d'une attestation des membres du bureau de vote selon laquelle la personne qui a voté à la place de cet électeur était effectivement mandatée à cet effet.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION - Annulation du premier tour de scrutin en conséquence de l'annulation du second tour.

28-08-05-04-02 Elections municipales dans une commune de plus de 3500 habitants. L'annulation des opérations électorales relatives au second tour de scrutin entraîne l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, alors même qu'aucun grief n'est articulé contre les opérations du premier tour.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L62-1, L64, R76, L74


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2002, n° 234948
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon
Avocat(s) : SCP Boulloche, Boulloche, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 11/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234948
Numéro NOR : CETATEXT000008098397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-11;234948 ?
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