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11/01/2002 | FRANCE | N°234983

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 11 janvier 2002, 234983


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel D..., demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 mai 2001 en tant qu'il prononce l'annulation de son élection au conseil municipal des Hautes-Rivières et celle de MM. Olivier Badre, Francis C..., Philippe E... et Nicolas H... ;
2°) de proclamer élu M. Claude Y... en lieu et place de M. René Lambert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code él

ectoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel D..., demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 mai 2001 en tant qu'il prononce l'annulation de son élection au conseil municipal des Hautes-Rivières et celle de MM. Olivier Badre, Francis C..., Philippe E... et Nicolas H... ;
2°) de proclamer élu M. Claude Y... en lieu et place de M. René Lambert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une protestation tendant à l'annulation d'une élection par des motifs tirés de la validité de bulletins de vote saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux des mêmes bureaux dont il ordonne le versement au dossier ; qu'il n'appartient pas au juge de procéder, notamment pour d'autres bureaux, à d'autres investigations que celles qu'impliquent les griefs soulevés devant lui dans les délais impartis par la loi aux recours en matière électorale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une protestation formée le 20 mars 2001 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. D... a, d'une part, contesté l'élection de M. F... en qualité de conseiller municipal de la commune des Hautes-Rivières, au terme des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001, d'autre part, demandé que M. Y... soit proclamé élu en lieu et place de M. Lambert ; qu'il est constant que ce tribunal n'a été régulièrement saisi que du grief tiré de l'appréciation de la validité d'un des bulletins annexés au procès-verbal rédigé par le troisième bureau de vote ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a examiné la validité, non seulement de tous les bulletins annexés au procès-verbal rédigé par le troisième bureau de vote mais aussi de tous ceux annexés aux procès-verbaux des deux autres bureaux de vote de la commune des Hautes-Rivières et joints au dossier et, au terme de cet examen a rejeté la protestation de M. D... ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. D... étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant que ne peut être tenu pour nul le bulletin portant plus de noms différents que de sièges à pourvoir, dès lors qu'un ordre de préférence dans le choix des candidats ressort manifestement de ce bulletin ; qu'un bulletin sur lequel le nom d'un ou de plusieurs candidats est rayé à l'encre de couleur ne comporte pas, de ce seul fait, un signe de reconnaissance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux bulletins ont, pour l'un de ces motifs, été déclarés nuls à tort par le troisième bureau de vote de la commune des Hautes-Rivières ; qu'il y a lieu de valider ces bulletins et d'augmenter en conséquence le nombre des suffrages exprimés et le total des voix recueillies par les candidats que ces bulletins désignent ; que, par suite, le total des suffrages exprimés doit être porté de 849 à 851 ; que les suffrages recueillis par MM. D..., C..., H..., E..., X..., Y... et F... se montent respectivement à 388, 386, 385, 383, 373, 372 et 371 ; que MM. D..., C..., H..., E..., Olivier Badre et Claude Y... obtiennent un nombre de voix suffisant pour obtenir un des treize sièges restant à attribuer ; qu'en revanche, M. F... ne recueille plus le nombre de suffrages lui permettant d'être élu ;

Considérant que M. F... et autres ne sont pas recevables à soutenir, pour la première fois en appel, que la discordance constatée entre, d'une part, les termes des procès-verbaux rédigés par le troisième bureau et le bureau centralisateur et, d'autre part, le contenu des bulletins annexés auxdits procès-verbaux et transmis au bureau des élections de la préfecture des Ardennes, est le fruit d'une manoeuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a, d'une part, annulé son élection et celle de MM. C..., H..., E..., et X... et, d'autre part, n'a pas proclamé élu M. Claude Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mai 2001 est annulé.
Article 2 : L'élection de MM. D..., C..., H..., E... et Badre en qualité de conseillers municipaux de la commune des Hautes-Rivières (Ardennes) est validée.
Article 3 : M. Claude Y... est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune des Hautes-Rivières.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel D..., à Mmes Véronique Badre, Sylvie G... et Anne-Marie B..., à Mlle Odile Z..., à MM. Jean Badre, Olivier X..., Claude Y..., Pascal Y..., Francis C..., Jean-Michel A..., Philippe E..., René Lambert et Nicolas H... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 234983
Date de la décision : 11/01/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05-02,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - Grief tiré de la validité de certains bulletins de vote - Portée - Obligation pour le juge de vérifier la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux des mêmes bureaux dont il ordonne le versement au dossier (1).

28-08-05-02 Une protestation tendant à l'annulation d'une élection par des motifs tirés de la validité de bulletins de vote saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux des mêmes bureaux dont il ordonne le versement au dossier. Il n'appartient pas au juge de procéder, notamment pour d'autres bureaux, à d'autres investigations que celles qu'impliquent les griefs soulevés devant lui dans les délais impartis par la loi aux recours en matière électorale.


Références :

Code électoral R120

1.

Cf. CE Sect. 1978-12-01, Elections municipales de Thiais, p.481 ;

Sect. 1999-01-25, Elections régionales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Département des Bouches-du-Rhône), p. 4.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 234983
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234983.20020111
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