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11/01/2002 | FRANCE | N°235426

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 2002, 235426


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001, présentée par Mme Thérèse A..., domiciliée ... à La Rue-Saint-Pierre (60510), M. Rémi F..., Mme Annie-Claude Y..., Mme Bernadette G..., Mme Jocelyne B..., M. Olivier E..., M. Philippe H..., Mme Armèle X... et M. Jean-Marie D... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur la protestation de MM. Serge C... et Daniel Z..., annulé les opérations électorales tenues le 18 mars 2001 dans la commun

e de La Rue-Saint-Pierre ;
2°) de rejeter la protestation présen...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001, présentée par Mme Thérèse A..., domiciliée ... à La Rue-Saint-Pierre (60510), M. Rémi F..., Mme Annie-Claude Y..., Mme Bernadette G..., Mme Jocelyne B..., M. Olivier E..., M. Philippe H..., Mme Armèle X... et M. Jean-Marie D... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur la protestation de MM. Serge C... et Daniel Z..., annulé les opérations électorales tenues le 18 mars 2001 dans la commune de La Rue-Saint-Pierre ;
2°) de rejeter la protestation présentée par MM. C... et Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, si M. Z... soutient que la requête serait irrecevable en tant qu'elle émane des autres signataires que Mme A... faute pour ceux-ci d'avoir indiqué leur adresse, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait dès lors que la requête a été, sur ce point, régularisée ; que le grief doit, par suite, être écarté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le grief tiré de ce que le jugement attaqué n'analyserait qu'imparfaitement les conclusions et moyens des parties manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête de Mme A... et autres ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au plus tard le matin du 18 mars 2001, jour du scrutin, une affiche reproduisant un tract diffusé la veille, en réponse aux allégations de la liste adverse relatives à la gestion de la commune au cours des six années précédentes et mettant en cause les candidats de ladite liste, a été apposée par les candidats de la liste "Ensemble pour La Rue-Saint-Pierre" sur un panneau d'affichage situé à proximité du bureau de vote ; que le contenu de ce tract n'excédait pas les limites de la polémique électorale, à laquelle il n'apportait pas d'élément nouveau ; que, dans ces conditions, l'utilisation de ce moyen de propagande irrégulier ne peut être regardée, nonobstant le faible écart de voix constaté entre les candidats, comme de nature à altérer les résultats du scrutin ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu ce motif pour annuler les opérations électorales tenues le 18 mars 2001 dans les communes de La Rue-Saint-Pierre ;
Considérant que, si le tribunal administratif d'Amiens s'est également fondé, pour annuler l'ensemble des opérations électorales, sur un autre motif, celui-ci n'aurait dû le conduire, s'il n'avait retenu que lui, à n'annuler que partiellement lesdites opérations et non à prononcer leur annulation totale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et autres sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'ensemble des opérations électorales tenues le 18 mars 2001 dans la commune ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Z... et autres devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant, en premier lieu, que si, en ne faisant pas procéder à un tirage au sort de l'assesseur dépositaire de l'une des deux clés de l'urne, le président du bureau de vote a méconnu les dispositions de l'article R. 63 du code électoral, cette irrégularité n'est pas, en l'absence de manoeuvre et alors qu'il n'est pas contesté que M. Z... a lui-même reçu une des deux clés de cette urne, de nature à vicier l'ensemble des opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre de voix attribué à M. Philippe H..., d'abord arrêté à 70 voix sur une des deux tables de dépouillement, a été porté à 80 après rectification opérée à l'issue du dépouillement ; qu'il n'a pas été procédé à un nouveau décompte, devenu matériellement impossible ; que, compte tenu du faible écart de voix constaté entre plusieurs candidats pour l'attribution du dernier siège et devant l'impossibilité d'établir avec certitude le nombre de voix obtenu par M. Philippe H..., il y a lieu d'annuler l'élection de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et autres ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a annulé l'élection des conseillers municipaux de La Rue-Saint-Pierre autre que M. H... ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, tant de Mme A... et autres que de M. Z... et autres, tendant à l'application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a annulé l'élection des conseillers municipaux de La Rue-Saint-Pierre autre que M. H....
Article 2 : L'élection de M. Philippe H... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la protestation de M. Z... et autres ainsi que le surplus des conclusions de la requête de Mme A..., sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse A..., M. Rémi F..., Mme Annie-Claude Y..., Mme Bernadette G..., Mme Jocelyne B..., M. Olivier E..., M. Philippe H..., Mme Armèle X..., M. Jean-Marie D..., M. Daniel Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 235426
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - AFFICHES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R63
Instruction du 18 mars 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 235426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235426.20020111
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