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11/01/2002 | FRANCE | N°235427

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 2002, 235427


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001, présentée par M. Bernard I..., domicilié ... et autres ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection au premier tour de scrutin de Mme Valérie A... et de Mlle Erell F..., dans la commune de Bethisy-Saint-Pierre ;
2) de rejeter le recours du préfet de l'Oise devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrati

ve ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001, présentée par M. Bernard I..., domicilié ... et autres ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection au premier tour de scrutin de Mme Valérie A... et de Mlle Erell F..., dans la commune de Bethisy-Saint-Pierre ;
2) de rejeter le recours du préfet de l'Oise devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif d'Amiens, que lors du premier tour des élections municipales de la commune de Bethisy-Saint-Pierre, qui compte moins de 3 500 habitants, sept bulletins de vote en faveur de personnes qui ne s'étaient pas portées candidates, ont été, à tort, comptabilisés comme des bulletins blancs ou nuls alors qu'ils auraient dû être comptabilisés parmi les suffrages exprimés ; que, par suite, le total des suffrages exprimés devait être arrêté, non à 1 333 comme l'avait décidé par erreur le bureau de vote, mais à 1 340 ; qu'en conséquence, la majorité absolue nécessaire pour être élu au premier tour de scrutin devait être arrêtée à 671 voix, et non à 667 voix ; qu'il n'est pas contesté que Mme A... et Mlle F..., qui ont obtenu respectivement 669 et 667 voix, n'avaient pas obtenu la majorité absolue nécessaire pour être proclamées élues au premier tour ;
Considérant que le tribunal administratif d'Amiens, après avoir établi ces faits, était tenu d'en tirer les conséquences et de dire qu'il serait procédé à une élection partielle en application de l'article L. 251 du code électoral dans un délai de deux mois après que ce jugement serait devenu définitif, sans qu'aucune considération d'opportunité puisse entrer en ligne de compte ; que la circonstance qu'il ne s'agit pas d'une fraude est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. I... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard I..., Mme Valérie A..., Mlle Erell F..., MM. Jacques B..., Pierre J..., Pierre H..., Eric Y..., Alexandre X..., Jacques C..., Patrick Z..., Jean-Louis L..., Mmes Isabelle E..., Laurence G..., Emmanuelle M..., Françoise K..., Sophie D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 235427
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCLAMATION DES RESULTATS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX.


Références :

Code électoral L251


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 235427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235427.20020111
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