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11/01/2002 | FRANCE | N°235628;236035

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 2002, 235628 et 236035


Vu, sous le n° 235628, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2001, présentée par M. Patrick F..., domicilié ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rectifié les résultats des opérations électorales tenues le 11 mars 2001 dans la commune d'Ecutigny et, par voie de conséquence, annulé les opérations électorales tenues le 18 mars 2001 ;
2) de rejeter le recours du préfet de la Côte d'Or et les protestations présentées par MM. Manuel

E... et Pierre B... devant ce tribunal ;
2°) Vu, sous le n° 236035, l...

Vu, sous le n° 235628, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2001, présentée par M. Patrick F..., domicilié ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rectifié les résultats des opérations électorales tenues le 11 mars 2001 dans la commune d'Ecutigny et, par voie de conséquence, annulé les opérations électorales tenues le 18 mars 2001 ;
2) de rejeter le recours du préfet de la Côte d'Or et les protestations présentées par MM. Manuel E... et Pierre B... devant ce tribunal ;
2°) Vu, sous le n° 236035, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2001, présentée par M. Richard Y..., domicilié à Ecutigny (21360) ; il demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rectifié les résultats des opérations électorales tenues le 11 mars 2001 dans la commune d'Ecutigny et, par voie de conséquence, annulé les opérations électorales tenues le 18 mars 2001 ;
2) de rejeter le recours du préfet de la Côte d'Or et les protestations présentées par MM. Manuel E... et Pierre B... devant ce tribunal ;
3) d'annuler les deux tours de scrutin ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. F... et de M. Y... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Dijon ; qu'il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. F..., qui avait été candidat mais n'avait pas été proclamé élu à l'issue des opérations électorales tenues les 11 et 18 mars 2001 dans la commune d'Ecutigny et qui n'avait pas émis de protestation à l'encontre de ces opérations, n'avait pas à être mis en cause par le tribunal administratif de Dijon, saisi du recours du préfet de la Côte d'Or et des protestations de M. Lamotte et de M. Portier demandant l'annulation du premier tour, au seul motif qu'il aurait été membre du bureau de vote lors de ces élections en sa qualité d'adjoint au maire de la commune ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Dijon doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, lorsque par suite de la décision du juge des élections relative au premier tour de scrutin, le nombre d'élus proclamés excède le nombre total des sièges à pourvoir, il y a lieu, même en l'absence de conclusions en ce sens, de proclamer l'annulation, par voie de conséquence, du second tour de scrutin ; qu'il est constant que, par suite de la proclamation par le tribunal administratif de Dijon de l'élection dès le premier tour de scrutin de MM. B... et E... qui avaient obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, le nombre de candidats proclamés élus s'élevait à 12 alors que le nombre de sièges à pourvoir était de 11 ; que le tribunal administratif était par suite, contrairement à ce que soutient M. F..., tenu d'annuler les opérations électorales du second tour ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient M. Y..., la rectification des résultats à laquelle il avait procédé ne devait pas entraîner, en l'absence de toute manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, l'annulation des opérations électorales tenues le 11 mars 2001 dans la commune d'Ecutigny ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales du second tour par voie de conséquence de la proclamation de l'élection, au premier tour, de MM. B... et E... ;
Article 1er : Les requêtes de M. F... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick F..., M. Richard Y..., MM. Pierre B..., Manuel E..., Declan Z..., Jean-Louis G..., Michel X..., Bernard Y..., Patrick A..., Philippe D..., Mme Fabienne C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 235628;236035
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 235628;236035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235628.20020111
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