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11/01/2002 | FRANCE | N°235811

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2002, 235811


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2001 et 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fousseni X..., demeurant ..., chambre n° 55 à Paris (75012) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2001 et 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fousseni X..., demeurant ..., chambre n° 55 à Paris (75012) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 juillet 2000, de la décision du 29 juin 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision notifiée en juillet 2000 était devenue définitive à la date de la décision attaquée ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui justifie de résider habituellement en France depuis plus de dix ans ni des dispositions de l'article 25-3 de la même ordonnance qui interdisent la reconduite à la frontière d'un étranger résidant en France depuis plus de quinze ans ;
Considérant que l'épouse de M. X... est arrivée en France après la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne désigne pas, par lui-même, le pays à destination duquel M. X... sera reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fousseni X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 235811
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 novembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 235811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235811.20020111
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