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11/01/2002 | FRANCE | N°235839

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 11 janvier 2002, 235839


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy, statuant sur la protestation de M. Jean-Paul X..., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Chantraine, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ainsi que son élection en qualité de maire de cette commune ;
2°) de rejeter la protestation de M. X..

. et de valider son élection ;
3°) de condamner M. X... à lui payer l...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy, statuant sur la protestation de M. Jean-Paul X..., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Chantraine, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ainsi que son élection en qualité de maire de cette commune ;
2°) de rejeter la protestation de M. X... et de valider son élection ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation de M. X... :
Considérant qu'en saisissant le préfet des Vosges d'une lettre mettant en doute l'éligibilité de M. Y... comme conseiller municipal de la commune de Chantraine, eu égard aux fonctions occupées par celui-ci dans les services du conseil général des Vosges, et invitant le préfet à "faire en sorte, si besoin était, que la légalité républicaine soit respectée", M. X... a régulièrement saisi le juge de l'élection d'une protestation tendant à l'annulation de l'élection de l'intéressé ;
Sur l'éligibilité de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ( ...) 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ( ...)" ;
Considérant qu'à la date du 11 mars 2001 à laquelle il a été élu conseiller municipal de Chantraine (Vosges), ainsi qu'à celle où il a été élu maire de cette commune, M. Y... assurait, en tant que chargé de mission auprès du directeur général des services du conseil général des Vosges, des missions de contrôle technique, d'audit et d'expertise dans divers domaines relatifs à l'environnement, l'aménagement du territoire, le développement économique et le développement durable ; qu'alors même qu'il avait exercé jusqu'au 30 juin 2000 des fonctions de chef de division à la direction vosgienne de l'aménagement, dans lesquelles il a ensuite été remplacé, il ne résulte pas de l'instruction que les fonctions réellement assurées par lui en tant que chargé de mission, pour lesquelles il ne disposait d'aucune délégation de signature, aient été équivalentes à l'une de celles énumérées par les dispositions législatives précitées ; que par suite, M. Y... ne tombait pas, à la date du 11 mars 2001, sous le coup de l'inéligibilité édictée au 8° de l'article L. 231 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et de maire de Chantraine ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 juin 2001 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Chantraine (Vosges) est validée.
Article 3 : La protestation formée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. X... devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. François Y..., à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 235839
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-065 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L231


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 235839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235839.20020111
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