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11/01/2002 | FRANCE | N°236270

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 2002, 236270


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2001, présentée par M. Jean-Luc Y..., domicilié à Lamelouze (30110) ; il demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la protestation de M. Patrick X..., son élection comme conseiller municipal de la commune de Lamelouze ;
2) de rejeter la protestation présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice admin

istrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. D...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2001, présentée par M. Jean-Luc Y..., domicilié à Lamelouze (30110) ; il demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la protestation de M. Patrick X..., son élection comme conseiller municipal de la commune de Lamelouze ;
2) de rejeter la protestation présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral : " les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (.) " ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, M. Y... se borne à soutenir que le poste de secrétaire de mairie de la commune de Lamelouze, dont il n'est pas contesté qu'il l'occupait encore à la date de son élection comme conseiller municipal de cette commune le 11 mars 2001, serait certes incompatible avec ce mandat électif, mais qu'il aurait été depuis lors placé en position de disponibilité pour une durée de six ans ; que ce moyen est identique à celui présenté en défense par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier et écarté par le tribunal ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, de rejeter ce grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la protestation de M. X..., son élection comme conseiller municipal de la commune de Lamelouze ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc Y..., à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 236270
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES.


Références :

Code électoral L231


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 236270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236270.20020111
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