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14/01/2002 | FRANCE | N°193928

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 janvier 2002, 193928


Vu 1°/, sous le n° 193928, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1998, présentée par l'ASSOCIATION BOIDFE, dont le siège social est ..., M. Antoine K..., demeurant ..., Mme Gilberte K..., demeurant ..., Mme Eléonore K..., épouse P..., demeurant Pointe des Châteaux,à Saint-François (97118), Mme Sidonie K..., épouse G..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme Mireille K..., épouse B..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Gérard- Marius K..., demeurant Pointe des Châteaux, à Sai

nt-François (97118), M. Justin K..., demeurant Pointe des Châteaux, à Sa...

Vu 1°/, sous le n° 193928, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1998, présentée par l'ASSOCIATION BOIDFE, dont le siège social est ..., M. Antoine K..., demeurant ..., Mme Gilberte K..., demeurant ..., Mme Eléonore K..., épouse P..., demeurant Pointe des Châteaux,à Saint-François (97118), Mme Sidonie K..., épouse G..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme Mireille K..., épouse B..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Gérard- Marius K..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Justin K..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Emmanuel K..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Félix André K..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Gérald-Christine K..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Jean-Martial K..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Fred K..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme Madeline K..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme Justine K..., épouse H..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme Sully Félicia K..., épouse BOURGEOIS, demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme O... MARGUERITTE, demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme Emma K..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme Thérèse K..., épouse Y..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Marc Y..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Eric Y..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme Henriette L..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Hubert D..., demeurant ..., Mme Mona D..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Lebrun D..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Sulpice D..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Erman D..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme Rémana D..., épouse JEAN-NOEL, demeurant rue République,à Saint-François (97118), M. Joseph D..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme Yvonnette D..., épouse Z..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme Albertine F... Victorine D..., demeurant section Pombiray, à Saint-François (97118), Mme Priciane A..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme Arquise A..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme Monnnnette A..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme Claudine A..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Prosper A..., demeurant ..., M. Elie E..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), Mme Louise E..., demeurant Pointe des Châteaux, à Saint-François (97118), M. Aude C..., demeurant ..., 97160, LE MOULE, M. Alain C..., demeurant résidence Saint-Jules, Esc. 2, bd. Légitimus, 97110, POINTE-A-PITRE, M. Arnould C..., demeurant ...
(97110) ; Mme Armelle C..., demeurant Roches-Blanches, à Pointe-à-Pitre (97110), Mlle Aurore C..., demeurant angle rue Schoelcher et quai Ferdinand de Lesseps, à Pointe-à-Pitre (97110), Mme Ginette M..., épouse C..., demeurant Belcourt 157, à Baie-Mahault (97122) et la SCI GAIAC, immeuble Satnoz. I de Ducos (Martinique), ayant désigné comme mandataire unique M. Antoine K... en sa qualité de président de l'ASSOCIATION BOIDFE et domicilié, à ce titre, rue de la Liberté, à Saint-François (97110) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 mai 1997 portant classement parmi les sites du département de la Guadeloupe de la Pointe des Châteaux, sur le territoire de la commune de Saint-François, en tant qu'il englobe la ou les parcelles leur appartenant et classées en zone constructible par le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté leur demande tendant au retrait du décret du 27 mai 1997 précité ;
Vu 2°/, sous le n° 193953, la requête, enregistrée le 6 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rosalie J..., demeurant 4, résidence Gai Logis au Bourget (93350) ; Mme J... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 mai 1997 portant classement parmi les sites du département de la Guadeloupe de la Pointe des Châteaux, sur le territoire de la commune de Saint-François, en tant qu'il englobe des parcelles lui appartenant et classées en zone constructible par le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) d'ordonner que soit défini un cahier des charges indiquant les droits et obligations du propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent, ainsi qu'un cahier des charges architectural de la zone ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée et le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme J...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°193928 et 193953 sont dirigées contre le même décret et la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 mai 1997 portant classement parmi les sites du département de la Guadeloupe, de la Pointe des Châteaux :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Considérant que le Président de la République a mis fin par un décret du 2 juin 1997 aux fonctions de M. Alain I..., Premier ministre, et des autres membres du Gouvernement ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué du 27 mai 1997 serait entaché d'incompétence car signé par les membres d'un gouvernement démissionnaire, manque en fait ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la procédure de classement s'est déroulée sans aucune concertation, ni la loi susvisée du 2 mai 1930 modifiée, ni le décret susvisé du 13 juin 1969 n'exigent d'autre concertation que la procédure d'enquête publique, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est déroulée du 15 juillet 1993 au 16 août 1993 et qu'ils ont pu y présenter des observations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 mars 1970 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : "Les rapports sont présentés par le conservateur régional des bâtiments de France ou son représentant, ou par l'architecte des bâtiments de France. / Toutefois, la commission peut désigner parmi ses membres un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le dossier ait été présenté par d'autres fonctionnaires que ceux prévus par ce texte lors de la réunion de la commission départementale des sites, perspectives et paysages de Guadeloupe du 4 juin 1996 ;
Considérant que si Mme J... soutient que la commission n'a pas été informée de l'opposition de certains propriétaires au projet de classement, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait, lecture ayant été donnée au début de la réunion par le président de la commission d'une lettre de l'ASSOCIATION BOIDFE réitérant son opposition au projet ;
Considérant que si les requérants formulent plusieurs critiques à l'encontre de la réunion de la commission départementale des sites, perspectives et paysages de Guadeloupe qui s'est réunie le 16 novembre 1993, il ressort des pièces du dossier que ces moyens sont inopérants, dès lors que le décret contesté s'est fondé sur une nouvelle réunion de la commission en date du 4 juin 1996 ayant permis d'examiner le projet de classement de la Pointe des Châteaux ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la commission se serait bornée à adopter le projet de classement sans rechercher les autres moyens de protection de la zone, ne suffit à entacher d'illégalité sa délibération du 4 juin 1996 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent l'ASSOCIATION BOIDFE et autres, la commission des sites, perspectives et paysages s'est réunie dans une formation régulière ; que la circonstance qu'aucun élu n'ait été présent est sans influence sur la légalité de sa délibération ; que les moyens tirés du non respect des règles de convocation de la commission et de l'insuffisance du dossier qui lui a été soumis ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'aucune disposition n'impose à cette commission de prévoir un déplacement sur les lieux concernés par le projet de classement ; que, conformément à ce que prévoit l'article 3 du décret du 31 mars 1970 susvisé, le préfet pouvait être représenté à la réunion de la commission par le secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que le classement d'un site constitue une servitude d'utilité publique indépendante de la réglementation d'urbanisme ; que la circonstance que le décret du 27 mai 1997 dont les requérants ont demandé le retrait et l'annulation comprend des parcelles classées en zone constructible par le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-François, est dès lors sans influence sur la légalité de ce décret ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le décret attaqué a pu légalement, pour répondre à l'objectif de protection du site de la Pointe des Châteaux, et quels que soient les inconvénients résultant du classement pour les propriétaires intéressés, englober dans le site classé les parcelles situées sur la ligne de crête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 27 mai 1997 et de la décision du 28 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté leur demande de retrait de ce décret ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION BOIDFE et autres tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la production de divers documents et une visite des lieux :
Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier l'opportunité d'ordonner la production par l'administration de tous les documents susceptibles d'établir sa conviction ou de prévoir une visite des lieux, lorsque le requérant fait état de présomptions suffisamment sérieuses ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner de telles mesures d'instruction ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions par lesquelles les requérants demandent la définition de cahiers des charges indiquant les droits et obligations de chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent, ainsi qu'un cahier des charges architectural de la zone, sont en tout état de cause irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 193928 et 193953 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BOIDFE, M. Antoine K..., Mme Gilberte K..., Mme Eléonore P..., Mme Sidonie G..., Mme Mireille B..., M. Gérard Marius K..., M. Justin K..., M. Emmanuel K..., M. Félix André K..., M. Gérald Christine K..., M. Jean-Martial K..., M. Fred K..., Mme Madeline K..., Mme Justine H..., Mme Sully Felicia X..., Mme O... MARGUERITTE, Mme Emma K..., Mme Thérèse Y..., M. Marc Y..., M. Eric Y..., Mme Henriette L..., M. Hubert D..., Mme Mona D..., M. Lebrun D..., M. Sulpice D..., M. Erman D..., Mme N... JEAN-NOEL, M. Joseph D..., Mme Yvonnette Z..., Mme Albertine F... Victorine D..., Mme Priciane A..., Mme Arquise A..., Mme Monnette A..., Mme Claudine A..., M. Prosper A..., M. Elie E..., Mme Louise E..., M. Aude C..., M. Alain C..., M. Arnould C..., Mme Armelle C..., Mme Ginette C..., la SCI GAIAC, à Mme J..., au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 193928
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02-01 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - PROCEDURE


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
Décret du 27 mai 1997 décision attaquée confirmation
Décret du 02 juin 1997
Décret 69-607 du 13 juin 1969
Décret 70-288 du 31 mars 1970 art. 5, art. 3
Loi du 02 mai 1930


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 193928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:193928.20020114
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