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14/01/2002 | FRANCE | N°212827

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 janvier 2002, 212827


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain Z..., demeurant chez Mme Y..., Coat X... à Loperhet (29470) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir sa notation au titre de l'année 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- l

es conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M....

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain Z..., demeurant chez Mme Y..., Coat X... à Loperhet (29470) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir sa notation au titre de l'année 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Z... dirigées contre les décisions de notation des 19 avril 1999 et 26 avril 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées ..." ; qu'en vertu de l'instruction ministérielle du 2 décembre 1996 relative à la notation des officiers de la marine prise pour l'application de ce décret, le notateur en dernier ressort arrête la note annuelle de l'officier ;
Considérant que la décision de notation de M. Z..., lieutenant de vaisseau de la marine, prise en premier ressort le 19 avril 1999 par le directeur de l'enseignement maritime de l'Ecole navale et du groupe des écoles du Poulmic, et la décision de notation prise le 26 avril 1999 par le commandant de l'Ecole navale et du groupe des écoles du Poulmic, notateur en deuxième ressort, n'ont constitué que des mesures préparatoires de la décision de notation définitive du 10 juin 1999 établie, en sa qualité de dernier notateur, par le directeur adjoint du personnel militaire de la marine ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Z..., dirigées contre ces mesures préparatoires, qui n'ont pas le caractère de décision faisant grief, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. Z... dirigées contre la décision de notation du 10 juin 1999 :
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que s'est tenue une réunion des notateurs de premier ressort, avant que ceux-ci n'aient arrêté leurs notations, sous la présidence du commandant de l'Ecole navale, notateur en deuxième ressort ; que, si cette réunion a eu pour objet "l'harmonisation de la notation en premier ressort", il ne découle toutefois pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'alors qu'elle avait nécessairement pour seul objet, préalablement à la notation de premier ressort, l'harmonisation des critères de cette notation, elle ait eu pour effet de limiter la marge reconnue aux notateurs de premier ressort pour apprécier la valeur de chaque officier et, ainsi, de supprimer la notation de premier ressort en lui substituant l'appréciation du notateur en deuxième ressort ; que, par suite, l'organisation de cette réunion n'a pas entaché d'irrégularité la procédure de notation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "Le militaire est noté une fois par an. ( ...) L'ensemble de la notation lui est communiqué lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard avant le début des travaux de notation de l'année suivante si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix et avant le début des travaux de commission d'avancement pour l'année à venir si le militaire concourt pour un avancement de grade au choix" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la notation définitive attribuée à M. Z... au titre de l'année 1999 ait été arrêtée à une date ne respectant pas les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notation attaquée aurait été attaquée tardivement doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique ... Elle est traduite : Par des appréciations générales./ Par des appréciations de valeur ou par des notes chiffrées ..." ; que s'il résulte de ces dispositions que la notation des militaires est constituée d'une note chiffrée et d'appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des intéressés, ces appréciations ne sont soumises à aucune forme particulière et peuvent résulter de références à des tableaux complétant la fiche de notation ou annexés à celle-ci et qualifiant les diverses aptitudes du militaire alors notamment que les notations attribuées en premier et deuxième ressort comportaient de telles appréciations littérales ; que dès lors que la notation définitive de M. Z... est accompagnée de tableaux relatifs notamment au potentiel de l'intéressé et à la qualité globale des services rendus, le moyen tiré de l'absence d'appréciations générales dans cette notation doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'instruction précitée relative à la notation des officiers de la marine "le notateur en dernier ressort apprécie la valeur de chacun des officiers notés ... dans l'ensemble de la population d'officiers du même grade dont il doit fusionner les notations" ; qu'il en résulte que le notateur en dernier ressort, s'il doit veiller à éviter les incohérences entre les différents niveaux successifs de notation, n'est pas tenu d'attribuer à l'officier qu'il évalue une note identique à celle arrêtée par les notateurs précédents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note définitive qui a été attribuée à M. Z... au titre de 1999 soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation pour l'année 1999 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain Z... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 212827
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.


Références :

Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 3, art. 5, art. 2
Instruction du 02 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 212827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:212827.20020114
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