Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hamila Y..., demeurant appartement 0009 Le Parc Escalier B à Liancourt (60140) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa fille, Mlle Najat X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., ressortissante française, demande l'annulation de la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à sa fille, Mlle X..., ressortissante marocaine, le visa de long séjour que cette dernière sollicitait pour venir résider auprès d'elle ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, Mlle X... a produit le mandat donnant à Mme Y... qualité pour agir en son nom ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que Mlle X... est dépourvue de ressources propres et que sa mère, qui justifie des ressources nécessaires pour ce faire, pourvoit régulièrement à ses besoins ; qu'ainsi, en refusant le visa sollicité, le consul général de France à Casablanca a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le ministre des affaires étrangères ne peut utilement invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir, des motifs autres que ceux qui sont expressément énoncés par le consul dans sa décision refusant la délivrance du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France du 14 septembre 1999 à Casablanca est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima Y... et au ministre des affaires étrangères.