Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé son arrêté du 30 novembre 1999 en tant que cet arrêté fixait le pays de destination vers lequel devait être reconduit M. Ramazan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 30 novembre 1999 en tant qu'il fixait le pays à destination duquel M. X... serait reconduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 mai 1999, de l'arrêté du 4 avril 1999 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ne peut être regardé comme comportant une décision prévoyant le renvoi de M. X... dans son pays d'origine ; que, dès lors, la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il doit être reconduit était dépourvue d'objet et n'était donc pas recevable ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a accueilli cette demande ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 8 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 du PREFET DU VAL-D'OISE en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il doit être reconduit sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Ramazan X... et au ministre de l'intérieur.