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14/01/2002 | FRANCE | N°217286;224099

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 janvier 2002, 217286 et 224099


Vu 1°), sous le n° 217286, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand X..., demeurant ... à Saint Jean de Braye (45800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Rennes a rejeté sa demande du 29 juin 1999 tendant au remboursement des quotes-p

arts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le ...

Vu 1°), sous le n° 217286, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand X..., demeurant ... à Saint Jean de Braye (45800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Rennes a rejeté sa demande du 29 juin 1999 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française au cours de la période du 1er août 1991 au 30 juillet 1993 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme équivalente au montant des créances, en réparation du préjudice subi par lui du fait du retard mis à informer les personnels intéressés de leur droit au remboursement des quotes-parts de loyers indûment prélevées ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts de droit sur les sommes dues, ces intérêts étant capitalisés au 17 juillet 2000 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 224099, la requête enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 2000 par laquelle le commissaire général, directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Rennes a opposé la prescription quadriennale à sa demande du 29 juin 1999 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française au cours de la période du 1er août 1991 au 30 juillet 1993 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme équivalente au montant des créances prescrites, en réparation du préjudice subi par lui du fait du retard mis à informer les personnels intéressés de leur droit au remboursement des quotes-parts de loyers indûment prélevées ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts de droit sur les sommes dues ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret du 29 septembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer, modifié notamment par le décret n° 53-1136 du 13 novembre 1953 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifié par le décret n° 90-848 du 25 septembre 1990 ;
Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;
Vu l'arrêté du 5 août 1991 portant suppression et création d'ordonnateurs secondaires du commissariat de l'air ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 29 décembre 1903 modifié portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer : "Tout militaire ou assimilé, quel que soit son grade, auquel un logement est fourni, soit dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou à toute autre collectivité administrative, soit dans les bâtiments loués à l'Etat ou à une collectivité administrative, subit sur sa solde la retenue déterminée par le tarif ( ...)" ; que le montant de la retenue mensuelle à opérer sur la solde des militaires ainsi logés est fixé par le tarif n° 22 annexé audit décret du 29 décembre 1903, qui a été modifié successivement par les décrets des 12 mai 1950 et 13 novembre 1953 ; que ces dispositions sont demeurées applicables dans les territoires d'outre-mer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une instruction permanente n° 212 du 25 septembre 1995, le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française a fixé un barème de participation financière de l'Etat au paiement des loyers des logements pris à bail par l'Etat dans le secteur privé et mis à la disposition des militaires ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'ayant autorisé le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française à fixer un tel barème, celui-ci a été édicté par une autorité incompétente ; que c'est donc à tort qu'il a été procédé, sur des bases que ledit barème est venu formaliser, à des retenues sur la solde du médecin en chef des armées X... au titre du logement qu'il a occupé au cours de son séjour en Polynésie française du 1er août 1991 au 30 juillet 1993 ;
Mais considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; que, par une décision du 21 décembre 1999 dont M. X... demande l'annulation, le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Rennes a refusé de faire droit à la demande de remboursement de la créance du requérant, que celui-ci lui avait adressée le 29 juin 1999, et a transmis cette demande à l'autorité ayant compétence pour lui opposer la prescription quadriennale ; que, par une décision en date du 22 mai 2000 le directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Rennes a opposé la prescription quadriennale prévue par les dispositions
précitées à ladite créance et aux intérêts moratoires y afférents ; que cette décision du 22 mai 2000, qui mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. X..., il résulte des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 que l'administration a régulièrement opposé à la créance du requérant la prescription prévue par cette loi ; que la circonstance susrappelée qu'il ait été fait application du barème incompétemment édicté au lieu du tarif légalement applicable en vertu de décrets régulièrement publiés, n'est pas de nature à faire légitimement regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'à ce que la juridiction administrative ait constaté l'irrégularité dudit barème ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le retard mis par l'administration à l'informer de ses droits pour soutenir que le délai de prescription quadriennale n'a pu commencer à courir ; que la note du 21 août 1997 de la sous-direction du contentieux et des domaines de la direction de l'administration générale du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense n'a trait ni au fait générateur, ni à l'existence, ni au montant, ni au paiement de la créance de M. X..., mais seulement aux actions contentieuses en cours ; que, par suite, cette note n'a pas interrompu le délai de prescription relatif à cette créance ; que la note du 6 mai 1998 dont se prévaut le requérant est postérieure à la date du 31 décembre 1997 à laquelle expirait ce délai de prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Rennes a opposé la prescription quadriennale à sa créance correspondant aux quotes-parts prélevées sur sa solde au cours des années 1991 à 1993 ; que le requérant n'est pas plus fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Rennes a refusé de lui rembourser cette créance ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aucune règle de droit n'imposait à l'autorité administrative d'informer le requérant de sa créance dans un délai déterminé ; que, par suite, aucune faute ni aucune rupture d'égalité ne peut être imputée à celle-ci du fait du retard avec lequel M. X... estime avoir eu connaissance de ses droits ; qu'il en résulte que M. X... ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande d'indemnité ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - RETENUES SUR TRAITEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 29 décembre 1903 art. 21
Décret du 12 mai 1950
Décret 53-1136 du 13 novembre 1953
Instruction du 25 septembre 1995
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2002, n° 217286;224099
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 14/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217286;224099
Numéro NOR : CETATEXT000008027096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-14;217286 ?
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